En Italie, l’Administrateur d’une société s’est vu confier un marché portant sur la construction d’un complexe touristique dans les Pouilles.
Par la suite, les immeubles de ce complexe n’ont pas trouvé acheteur.
L’Administrateur a expliqué que cet obstacle à vendre les immeubles résultait de ce qu’au Registre des Sociétés local figurait l’indication qu’il avait été dans le passé Administrateur d’une société qui avait fait faillite et avait été liquidée.
L’Administrateur soutenait que c’était la publication de ces données sur le Registre des Sociétés qui l’empêchait de vendre les immeubles composant ce complexe.
Il a donc saisi le Tribunal de Grande Instance local en sollicitant que la Chambre de Commerce soit condamnée à faire disparaître son nom, s’agissant des informations relatives à la faillite de son ancienne société et il demandait réparation de son préjudice.
La Cour de Cassation italienne a été saisie et a elle-même sollicité la Cour de Justice de l’Union Européenne afin que celle-ci dise si les Etats membres peuvent ou doivent permettre aux personnes physiques ayant dirigé une société de demander à l’autorité chargée de la tenue du Registre des Sociétés de limiter l’accès aux données à caractère personnel les concernant, une fois passé un certain délai après la dissolution de la société concernée, éventuellement au cas par cas.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu par la négative et a considéré que les Etats Membres ne pouvaient assurer aux personnes physiques dont les données sont inscrites sur le Registre des Sociétés, le droit d’obtenir après un certain délai à compter de la dissolution de la société, l’effacement des données à caractère personnel les concernant.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a admis que la publicité de données affectant les anciens dirigeants de sociétés constituait une ingérence dans les droits fondamentaux des personnes concernés.
Elle a toutefois considéré que cette ingérence n’était pas disproportionnée dès lors qu’il était justifié que des personnes physiques soient obligées de faire publier les données relatives à leur identité et leurs fonctions dès lors qu’elles participaient aux échanges économiques par l’intermédiaire d’une société qui n’offrait comme garantie à l’égard des tiers que son patrimoine.
Elle a donc fait primer l’impératif de protection des tiers.
La Cour a toutefois considéré que chaque état pouvait décider de mettre en place une limitation d’accès dans son pays en ce sens où l’accès serait limité aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à l’issue d’un délai suffisamment long, dans des situations particulières et pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant au cas concret de la personne concernée.
Autrement dit, au cas par cas, chaque Etat Membre peut décider d’une limitation d’accès à ces données.
Dans l’affaire qui lui était soumise, la Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré que le seul fait que les immeubles du complexe touristique ne soient pas vendus du fait de l’accès des acheteurs potentiels aux données du vendeur au Registre des Sociétés, ne pouvait justifier la limitation de l’accès des tiers à ces données compte tenu notamment de l’intérêt légitime de ces derniers de disposer de ces informations.