Régulièrement et de manière constante, la Cour de Cassation rappelle combien il est important de vérifier la qualité du signataire de la lettre de licenciement.
En effet, le Code du Travail prévoit que c’est à l’employeur, ou à son représentant, de signer la lettre de licenciement.
Il n’est cependant pas rare que le pouvoir de licencier soit visé par les statuts ou le règlement intérieur de l’entreprise.
L’arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 26 Mars 2014 en est une parfaite illustration.
Dans ce dossier, une Association licencie l’une de ses salariés pour faute grave.
Contestant son licenciement, la salariée soutient que le Directeur des Ressources Humaines n’avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement, les statuts autorisant le Président de l’Association à déléguer une partie de ses pouvoirs, mais seulement à un administrateur ou au Directeur général avec l’accord du Conseil d’Administration.
Relevant que le Directeur des Ressources Humaines justifiait d’une délégation et avait toujours été reconnu par la salariée comme son interlocuteur, la Cour d’Appel a jugé, au contraire, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La Cour de Cassation a très récemment censuré ce raisonnement et, par une interprétation stricte des statuts, a jugé « qu’en ne recherchant pas si le Président avait été autorisé par le Conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs et si le Directeur des Ressources Humaines, signataire de la lettre de licenciement, était bien un administrateur ou le directeur général, conformément aux statuts de l’Association, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Il importe donc, avant même d’aborder l’appréciation des faits ayant abouti au prononcé du licenciement, de vérifier la qualité du signataire de la lettre de licenciement, tout irrégularité sur ce point prive, en effet, le licenciement de cause réelle et sérieuse.