Les faits
En 2007, l’association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme (VTMA) a sollicité un permis de construire pour un temple cultuel.
Le maire a sursis à statuer sur la demande de permis au motif qu’un plan local d’urbanisme était en cours d’élaboration.
L’association VTMA a saisi le Tribunal administratif de Marseille, qui a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté de sursis à statuer et enjoint au maire de réexaminer la demande de permis dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
En l’absence de nouvelle décision de la commune dans ce délai, l’association a estimé être titulaire d’un permis tacite à compter du 3 septembre 2010 et en a informé la commune.
Le maire a répondu que la commune entendait retirer ce permis tacite et l’association lui a indiqué qu’elle confirmait sa demande de permis de construire.
L’association a saisi le Tribunal administratif de Marseille pour qu’il annule cette fois l’arrêté de retrait et l’arrêté portant refus de permis de construire.
La requête a été rejetée mais en appel, la Cour administrative a quant à elle déclaré nul et de non effet l’arrêté de retrait et annulé le jugement en ce qui le concerne, validant en revanche celui relatif au refus.
En particulier, elle a considéré que le projet litigieux portait atteinte aux lieux avoisinants et aux paysages naturels, à cause de sa volumétrie et de l’importance du projet au regard de l’état naturel du site sur lequel il est implanté, sachant que l’architecte des bâtiments de France avait rendu un avis défavorable fondé en estimant que le bâtiment projeté venait lourdement rompre le charme décalé de l’ensemble des constructions.
La requérante s’est donc pourvue en cassation.
La solution
Le Conseil d’Etat trouve dans cette instance l’occasion de préciser la mise en œuvre d’une injonction de réexaminer une demande de permis de construire, après annulation d’un refus ou d’un sursis à statuer.
La Haute juridiction rappelle que le pétitionnaire n’a pas à confirmer sa demande de permis de construire quand la commune est enjointe par un tribunal de la réexaminer après annulation.
Néanmoins, si confirmation il y a, elle fera courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite pour une durée de trois mois (cf. article R. 424-1 du code de l’urbanisme).
En l’espèce, il ressortait du dossier que l’association avait spontanément confirmé sa demande le 26 octobre 2010, date à laquelle la commune n’avait pas satisfait à l’injonction de réexamen.
La requérante n’était donc pas titulaire d’un permis de construire tacite le 8 décembre 2010, quand la commune a décidé de refuser le permis attaqué, trois mois ne s’étant pas écoulés.
Pour le reste, le Conseil d’Etat, confirme la solution retenue en appel sur le bien-fondé du refus.