Le maire d’une commune qui poursuit l’auteur du propos qu’il juge diffamatoire à son égard, n’a pas besoin d’une délibération ou d’un mandat du conseil municipal pour agir en justice.
En cas de diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public, la poursuite peut être exercée à la requête de la victime, sans qu’il soit besoin d’une délibération ou d’un mandat du corps auquel elle appartient pour agir.
C’est ce qui résulte de cette affaire dans laquelle un Maire, à qui étaient imputés sur un blog des comportements frauduleux et des pratiques occultes dans la gestion de sa commune, fait citer devant le tribunal correctionnel l’auteur des propos litigieux pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, au visa des articles 29 alinéa 1, 31 alinéa 1, 30 de la loi du 29 juillet 1881.
L’auteur qui est déclaré coupable par le tribunal, fait appel et la Cour d’Appel lui donne raison en jugeant que l’action du Maire est irrecevable. En effet selon les juges, puisque la citation mentionnait que la partie civile agissait en sa qualité de Maire de la commune, domicilié à la mairie , c’est donc, selon elle en qualité de représentant de la commune qu’il avait saisi le tribunal et la Cour d’Appel en a déduit qu’en l’absence de délégation de pouvoir du conseil municipal pour agir en justice, son action n’était pas recevable.
Un pourvoi en cassation a été engagé et la cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel , au visa des articles 31 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, en précisant que la poursuite n’était pas intentée au nom de la commune, mais au nom personnel du Maire, et n’était donc pas subordonnée à une délibération ou un mandat du conseil municipal.