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29/04/2022 : De nouveaux risques sur le calcul du temps de travail

Dans une décision en date du 13 janvier 2022, la Cour de Justice de l’Union Européenne a posé un principe qui risque de remettre en cause le calcul du temps de travail dans les entreprises. 

Actions Conseils revient donc sur cette décision et vous explique les conséquences qu’elle peut entraîner.

Au cours du mois d’août 2017, qui comptait 23 jours, un intérimaire allemand a travaillé 121,75 heures durant les 13 premiers jours puis a pris 10 jours de congés annuels qu’il avait acquis. Ce congé correspondait à 84,7 heures de travail. Il estime donc qu’il a dépassé la durée mensuelle du travail et demande la majoration de ses heures supplémentaires.

 

Interrogée par les juges allemands, la CJUE lui donne raison.

Elle a estimé que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies.

 

Cette décision, si elle est reprise par nos juridictions nationales, aura un impact énorme.

En effet, le code du travail précise que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires pour toutes les heures qu’il effectue au-delà de la durée légale du travail. Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures (ou durée considérée équivalente). Elles ouvrent droit à une majoration de rémunération. 

Pour décompter ces heures supplémentaires, il convient de tenir compte du temps de travail effectif, qui est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La Cour de cassation en déduit que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les congés payés, bien que rémunérés, ne doivent pas être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires.

Par exemple, en cas d’annualisation du temps de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est actuellement de 1 607 heures par an.

L’application par la Cour de cassation de cette décision du juge Européen devrait conduire à considérer que les heures supplémentaires ne se déclencheraient plus à 1 607 heures mais à 1 607 heures moins la durée des congés.

Cette décision est susceptible de générer un volume de contentieux extrêmement important. Il est indispensable pour les entreprises de s’intéresser à ce risque.

Poursuivez votre lecture avec notre article “01/04/2022 : La protection du lanceur d’alerte par la Chambre Sociale de la Cour de cassation