Pour tout acte ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur non professionnel dispose d’une faculté de rétractation qu’il peut exercer dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte signé.
Dans l’affaire soumise récemment à la Cour de cassation, la lettre recommandée adressée aux acquéreurs portant notification du compromis de vente signé n’avait pas été retirée par leurs soins auprès des services postaux de sorte que cette lettre avait été retournée à son expéditeur avec la mention « non réclamée ».
Les acquéreurs avaient, par la suite, refusé de réitérer l’acte de sorte que les vendeurs avaient engagé une procédure judiciaire sollicitant qu’ils soient condamnés au montant de l’indemnité prévue dans une telle hypothèse dans le compromis de vente signé.
Pour s’opposer à ces demandes, les « acquéreurs » avaient soutenu qu’ils disposaient encore de la faculté de se rétracter puisqu’ils n’avaient jamais reçu la notification du compromis de vente et que le délai de rétractation n’avait pas encore couru.
Ils avaient été suivis dans leur raisonnement par la Cour d’Appel saisie qui avait donc rejeté les demandes des vendeurs. Celle-ci avait, en effet, considéré que le compromis de vente ne leur avait pas été notifié.
Les vendeurs ont alors saisi la Cour de cassation d’un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Bien leur a en a pris puisque celle-ci leur a donné raison.
Elle a, en effet, jugé que le délai de rétractation avait bien commencé à courir de la date de première présentation de la lettre par les services postaux aux acquéreurs et qu’il importait peu que ces derniers n’aient pas retiré cette lettre auprès desdits services.
Cette solution est logique puisque les textes applicables prévoient que le délai de rétractation court de la première présentation de la lettre notifiant l’acte et non de sa réception par son destinataire.