Aux termes de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 les sociétés établies en territoire français et immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés, doivent dorénavant déposer auprès du greffe du tribunal de commerce un nouveau document, tenu à jour, contenant les éléments d’identification et le domicile personnel de leur « bénéficiaire effectif », ainsi que les modalités du contrôle que celui-ci exerce sur la société (Code Monétaire et Financier, articles L. 561-46et suivants).
Le « bénéficiaire effectif » est, selon ce même Code, la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, la société, ou celle pour le compte de laquelle une opération ou une activité est réalisée.
Cette ordonnance exonère de cette obligation les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Toutefois, une loi, plus récente que l’ordonnance, adopte un dispositif similaire, assorti de quelques différences (Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, article 139 ). Parmi ces différences, on retiendra, notamment, que la loi du 9 décembre 2016 :
– étend, quant à elle, l’obligation à toutes les entités françaises immatriculées au RCS, cotées ou non,
– ne reprend pas les sanctions spécifiques prévues par l’ordonnance du 1er décembre 2016 et, notamment, les sanctions pénales (6 mois de prison, 7 500 euros d’amende, personne morale pénalement responsable). Seules sont applicables les sanctions de droit commun : injonction du président du tribunal, à la demande de tout intéressé ou du parquet (Code de Commerce, article L. 123-5-1) ;
– fixe une date d’entrée en vigueur au 1er avril 2017, alors que les dispositions résultant de l’ordonnance du 1er décembre entrent en vigueur à une date plus tardive .
Une certaine logique voudrait que les dispositions résultant de la loi du 9 décembre, remplacent celles résultant de l’ordonnance du 1er décembre.
Une clarification serait toutefois la bienvenue sur ces points .