Depuis la loi du 20 août 2008, la représentativité des syndicats dans l’entreprise est remise en cause à chaque élection professionnelle.
En effet, pour être représentatif, une organisation syndicale doit avoir obtenu 10 % au mois des suffrages lors du premier tour des élections du Comité d’Entreprise.
En cours de mandat, des salariés peuvent démissionner, décéder ou être licenciés.
Il convient parfois d’organiser des élections partielles.
La Cour de Cassation s’est prononcée dans une telle hypothèse.
En l’espèce, il s’agissait d’une PME qui organisait les élections de sa délégation unique du personnel.
Seuls deux candidats sous étiquette CFE-CGC sont élus au premier tour et pour le second collège.
Au second tour, ont été élus dans le premier collège des candidats sans affiliation syndicale.
Ces deux candidats sans étiquette ont démissionné de leur mandat.
Leur but étant de provoquer des élections partielles et de se présenter, cette fois, sous le sigle du syndicat Force Ouvrière.
Ils sont cette fois-ci élus au premier tour.
Pour autant, cela ne donne pas la représentativité au syndicat Force Ouvrière.
En effet, la Cour de Cassation a estimé que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral et les résultats obtenus lors d’élections partielles ne peuvent pas avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales de sorte qu’il convient d’attendre le prochain renouvellement complet de la délégation unique du personnel pour mesure à nouveau la représentativité des différentes organisations syndicales.
Cet arrêt du 7 décembre 2016 a donc balayé l’argument selon lequel le principe de stabilité, qui justifie la mesure de la représentativité pour toute la durée d’un cycle de 4 ans, ne saurait prévaloir sur le droit à la négociation collective des salariés et ce d’autant plus que le syndicat CFE-CGC est un syndicat catégoriel et ne peut donc signer d’accords pour l’ensemble des salariés d’une entreprise.
La Cour de Cassation a donc préféré la stabilité à certains principes de négociation collective.