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25/01/2024 : Autorisation d’exploiter une surface agricole : dans quels cas faut-il l’obtenir ?

Afin d’assurer la viabilité économique des exploitations agricoles, et à travers elle l’indépendance alimentaire du pays, un régime d’autorisation administrative appelé « contrôle des structures agricoles » régule la répartition des parcelles entre agriculteurs en France.

Même s’il s’agit d’une réglementation totalement indépendante du statut des baux ruraux, les propriétaires de terres agricoles ne sont pas véritablement libres de choisir le preneur qui les exploitera : encore faut-il que cet agriculteur puisse se trouver en règle avec le contrôle des structures, pour que le bail soit valide.

Mais se faire prêter gratuitement des terres ne permet pas en soi de les exploiter, ni même en être propriétaire (sauf acquisition via la SAFER).

Pour obtenir l’autorisation d’exploiter, un ensemble de critères est prévu à l’échelle régionale, pour éviter aussi bien la création d’exploitations non rentables, la concentration excessive d’exploitations que le démantèlement des unités de production.

Le cabinet fait le point sur les personnes soumises à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter et celles pouvant en être exemptées.

Qui doit solliciter une autorisation d’exploiter ?

Il importe de souligner tout d’abord que le contrôle des structures vise les exploitants professionnels.

C’est l’article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime qui dresse le liste des cas :

Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;

Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :

  1. a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
  2. b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;

Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :

  1. a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
  2. b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
  3. c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;

4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;

Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

On le comprend au vu des nombreux cas : la majorité des exploitants est soumise à autorisation préalable.

Qui peut être exempté d’autorisation préalable ?

Deux cas de figure sont à envisager :

  • Le futur exploitant doit néanmoins faire une déclaration préalable.

C’est le cas pour les reprises de biens familiaux (d’un parent ou allié jusqu’au 3ème degré) qui remplissent un ensemble de conditions prévues à l’article L.331-2-II du CRPM.

Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

Les biens sont libres de location ;

3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;

4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.

L’article précise que les parts d’une société constituée entre membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.

  • Le futur exploitant n’a aucune démarche à faire.

Un candidat qui n’est concerné ni par le régime d’autorisation, ni par le régime déclaratif, n’a pas à présenter de demande auprès de la DDTM. Les opérations peuvent être réalisées librement de ce fait.

En cas de doute, il est possible de présenter à l’administration une demande de rescrit préalablement à l’opération. Le préfet de Région prendra officiellement position et il ne sera pas possible de tenir grief au demandeur s’il se trouve exempté à tort.

Cette solution a néanmoins le défaut de manquer de discrétion, car le rescrit est publié au recueil des actes administratifs et consultable en ligne, affiché en mairie et transmis au preneur en place.

Il est donc être préférable de consulter un avocat, en toute confidentialité, afin de déterminer s’il est nécessaire ou non d’obtenir une autorisation.

Pour prendre rendez-vous, c’est ici.

Pour connaître la procédure d’autorisation, un prochain article sera disponible.

Vous pouvez également consulter notre article sur les enjeux juridiques du statut des baux ruraux et sur les demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter