Actualité

30/07/2014: Les clauses de forfait-jours de plus en plus fragilisées

Par un arrêt du 2 Juillet 2014, la Cour de Cassation donne un nouvel exemple de ce qu’il ne faut pas faire.

En l’espèce, il s’agissait d’un technicien après-vente, qui avait le statut cadre, et qui relevait de la convention collective nationale des commerces de gros.

Il a accepté un avenant à son contrat de travail prévoyant un forfait annuel en jours.

Il a décidé de démissionner et a engagé une procédure afin de faire constater l’irrégularité de la clause de forfait en jours au motif que son employeur avait manqué à son obligation de contrôle de l’activité du salarié de sorte que l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle pouvait être menacée.

Il considérait que cette irrégularité entraînait une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et qu’il était de ce fait victime de travail dissimulé.

L’employeur soutenait, quant à lui, que le non-respect des stipulations conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’un salarié soumis à une convention de forfait jours ne privait pas d’effet cette convention mais ouvre seulement droit à des dommages-intérêts au profit du salarié qui démontrait avoir subi un préjudice.

Dans son arrêt la Cour de Cassation a, au contraire, considéré que le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention de forfait.