Un Décret récent du 11 mai 2023 modifie les règles applicables à ce qu’il est coutume d’appeler les « petits litiges ».
Ces règles nouvelles s’appliqueront aux procédures qui seront engagées à compter du 1er octobre 2023.
Pour autant, cela est déjà d’actualité puisqu’il faut anticiper dès maintenant cette nouvelle obligation.
La recherche d’une solution amiable :
L’article 750-1 du Code de procédure civile impose désormais de recourir à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative avant la saisine d’un Juge.
C’est aux parties que revient le choix du mode amiable de résolution des différends auquel elles souhaitent recourir.
Si une solution amiable est trouvée grâce à la conciliation, la médiation ou la procédure participative menée, la Juridiction qui aurait été compétente pour en juger ne sera jamais saisie. Le procès aura été évité et c’est bien là l’esprit de ce texte que de désengorger les Tribunaux en favorisant la recherche d’un accord amiable.
À l’inverse, si aucune solution amiable n’est trouvée ou si l’accord intervenu n’est que partiel, le demandeur pourra alors saisir la Justice en justifiant du recours préalable à un des modes de résolution amiable.
Les hypothèses concernées :
Cette obligation de recourir à un mode amiable de résolution des différends s’impose dans les actions :
- Qui tendent au paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 euros,
- En bornage,
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- Relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies,
- Relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil,
- Relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins,
- Relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes,
- Relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
- Relatives à un trouble anormal de voisinage.
Les exceptions :
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
- Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
- Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant :
- Soit à l’urgence manifeste ;
- Soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement ;
- Soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ;
- Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
- Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La sanction
Le demandeur qui saisit la Justice sans avoir sollicité au préalable un conciliateur, un médiateur ou avoir eu recours à une procédure participative verra ses demandes déclarées irrecevables par le Juge sauf à justifier qu’il relève des exceptions ci-dessus énoncées.
Il lui faudra alors recourir à un de ces modes de résolution des litiges puis, ensuite, engager une nouvelle procédure devant le Juge.
Ce sera pour lui une perte de temps considérable, d’autant que la prescription peut être acquise entre-temps, de sorte qu’il ne pourra peut-être plus agir faute d’avoir engagé une procédure recevable dans les délais impartis.
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