Le principe : l’exercice conjoint de l’autorité parentale
L’article 372 du Code civil pose le principe selon lequel les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs.
L’exercice de l’autorité parentale peut également être réalisé conjointement en cas de reconnaissance conjointe de l’enfant par un couple de femmes.
L’exception : l’autorité parentale exclusive
Précisons immédiatement qu’il existe des exceptions à ce principe d’une autorité parentale conjointe même si elles sont rares.
- Ainsi, si la filiation à l’égard de l’un des parents est établie après le premier anniversaire de l’enfant, alors que la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, ce dernier reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale sauf déclaration conjointe des père et mère ou décision du Juge aux Affaires Familiales.
- Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale.
- Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Par exemple, il s’agira de l’hypothèse d’un parent qui n’a plus aucun contact avec ses enfants et qui ne peut être localisé.
Le fait qu’un parent n’exerce pas l’autorité parentale ne signifie pas qu’il n’a aucun droit de regard sur son enfant. En effet, il conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
La séparation des parents n’a aucun impact sur les règles ci-dessus énoncées.
L’autorité parentale conjointe en pratique
En pratique, qu’est-ce qu’un exercice conjoint de l’autorité parentale ?
Cela implique que les parents, même séparés doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la protection de la santé, la sécurité et la moralité des enfants, leurs scolarité et orientations professionnelles, leur religion, les autorisations de pratiquer les sports dangereux.
Il ne faut, toutefois, pas oublier que les parents doivent associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité.
Par exemple, un enfant de 16 ans devra être associé à la décision le concernant, ce qui ne sera pas le cas d’un très jeune enfant.
- Assurer l’éducation et le bon développement de l’enfant, et donc s’informer mutuellement notamment sur l’organisation de la vie de l’enfant : scolarité, activités culturelles, traitements médicaux, loisirs, vacances…
- Se tenir mutuellement informés en temps utile et au préalable de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel l’enfant peut être joint par l’autre parent.
- Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Bien évidemment, en cas d’impossibilité de contacter l’autre parent, l’un des parents est habilité à prendre seul toute décision nécessitée par l’urgence, telle qu’une intervention chirurgicale, à charge pour lui d’en référer immédiatement à l’autre parent.
Rappelons, en outre, qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, en application de l’article 372-2 du Code Civil.
Comment faire en cas de désaccord des parents ?
Deux hypothèses peuvent se présenter :
- Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale sur un enfant peuvent être en désaccord sur une décision à prendre,
- Un parent qui n’exerce pas l’autorité parentale peut être en désaccord avec une décision prise par le parent qui exerce l’autorité parentale exclusive,
Il peut s’agir par exemple du choix de l’établissement scolaire que doit fréquenter l’enfant.
Dans ces deux cas, il sera possible aux parents ou à l’un d’entre eux de saisir le Juge aux Affaires Familiales qui statuera en fonction d’un seul critère : l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pour aller plus loin sur cette question, consultez notre article :