Un décret récent du 29 juillet 2023 introduit dans la procédure civile deux nouveaux outils : la césure du procès et l’audience de règlement amiable. De quoi s’agit-il ?
La césure du procès
La césure du procès nous a été inspirée par les pratiques néerlandaise et allemande.
Il s’agit ici de demander au Juge de trancher les difficultés d’un dossier qui ne peuvent être réglées que par lui et de laisser ensuite les parties tenter de résoudre à l’amiable les points du litige qui peuvent l’être.
L’idée est d’essayer de restaurer entre les parties un dialogue même s’ils gardent des points de désaccord.
Ainsi, le Juge trancherait la question de droit puis laisserait aux parties éventuellement accompagnées de leur Avocat, s’entendre sur les conséquences et mettre fin amiablement à leur différend.
Par exemple, dans une affaire où une partie en assignerait une autre en soutenant qu’elle a commis une faute qui lui a causé un préjudice, le Juge se prononcerait sur les éventuelles responsabilités puis laisserait aux parties la possibilité de s’entendre sur les dommages et intérêts qui seraient alloués à la victime en réparation du préjudice subi.
L’objectif recherché à travers la césure du procès est d’accélérer la procédure et de tenter de réduire considérablement les délais des procédures judiciaires.
L’audience de règlement amiable
Depuis maintenant de nombreuses années, la promotion et recours aux modes amiables de résolution des différends est opérée dans toutes les Réformes qui touchent la Justice.
Vient désormais s’ajouter à la conciliation, la médiation ou la procédure participative, l’audience de règlement amiable.
Ainsi, alors même qu’une procédure a déjà été engagée devant le Tribunal judiciaire, un Juge pourra d’office ou à la demande des parties, organiser une audience de règlement amiable.
Cette audience sera tenue par un Juge qui, en aucune manière, ne jugera de l’affaire dans l’hypothèse où aucun accord n’interviendrait entre les parties.
Lors de cette audience de règlement amiable, les parties devront comparaître en personne.
Lorsque dans la procédure initiée, l’Avocat est obligatoire, elles comparaîtront assistées de leur Avocat.
Lorsque, dans le cadre de procédure judiciaire concernée, la représentation par Avocat n’est pas obligatoire, la partie pourra être assistée comme dans le cadre de la procédure, par un Avocat, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, un parent ou allié en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré inclus, une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise.
L’audience se tiendra en chambre du conseil, c’est-à-dire en présence des seules parties et de leurs représentants et sans qu’un greffier soit présent.
Il s’agit de favoriser l’intimité, favorable à l’émergence d’une solution négociée.
Le principe de confidentialité s’appliquera aux échanges intervenus dans le cadre de cette audience de règlement amiable de sorte que les parties ne pourront en faire état dans le cadre de la procédure judiciaire engagée.
Chacun sera donc libre de s’exprimer sans prendre le risque d’affaiblir sa position dans l’hypothèse où l’affaire serait finalement jugée à défaut d’accord trouvé.
Si un accord est trouvé, total ou partiel, entre les parties, celles-ci pourront demander au Juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté d’un greffier, de constater leur accord.
Cet accord sera consigné dans un procès-verbal signé par les parties et le Juge.
Des extraits de ce procès-verbal dressé par le Juge peuvent être délivrés et valent titre exécutoire. Autrement dit, si l’accord n’est pas respecté, l’exécution forcée de celui-ci pourra être obtenue notamment en ayant recours à un huissier de Justice.
Le juge conciliateur informera alors le Juge qui a prescrit l’audience de règlement amiable de ce qu’il a été mis fin à l’audience de règlement amiable.
Il lui sera transmis, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
Il existait plusieurs modes amiables de résolution des différends : conciliation, médiation, procédure participative qui se développent certes mais sans doute pas autant que le Ministère de la Justice le souhaiterait.
Il est vrai que les parties sont peu enclines à se tourner vers une médiation ou une conciliation lorsqu’un Juge a déjà été saisi car cela veut dire qu’elles ne pourront pas être entendues du Juge et elles y voient un risque d’allongement des délais en cas d’échec de la tentative de rapprochement des parties.
Par cette audience de règlement amiable animée par un Juge, les parties continueront d’avoir accès à « leur » Juge et ne verront dans cette audience une espèce de « détour » qui risque de leur faire perdre du temps.
Que ce soit la césure du procès ou l’instauration de l’audience de règlement amiable, il s’agit avant tout de tenter de réduire les délais qui sont imposés au justiciable avant d’obtenir une décision de justice.
L’objectif particulièrement ambitieux exprimé par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, consiste à tenter de réduire de moitié les délais de procédure.
Il n’est pas certain qu’en pratique ces deux outils remplissent l’objectif attendu.
Affaire à suivre…
Pour prendre rendez-vous, c’est ici.
A consulter également, notre article sur le règlement amiable des petits litiges.