Lorsqu’un véhicule est contrôlé par le biais d’un radar automatique en excès de vitesse, la tentation est grande pour le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule quand bien même c’est lui qui conduisait le véhicule de déposer une requête en exonération en prétendant que le conducteur du véhicule était un tiers, le plus souvent un parent ou un grand-parent titulaire du permis de conduire mais qui craint moins les conséquences d’une perte de points ou d’une invalidation de son permis de conduire.
Rappelons ici qu’en déposant une requête en exonération désignant un autre conducteur que lui-même le titulaire de la carte grise va échapper à la perte de points mais restera tenu des conséquences pécuniaires de l’infraction commise.
Dans une affaire récente soumise à la Cour de cassation, c’est ce qu’avait imaginé le titulaire de la carte grise qui avait désigné comme conducteur un tiers qui résidait au Sénégal.
L’officier du ministère public considérait qu’il s’agissait là d’une fraude et avait fait convoquer le titulaire de la carte grise devant le tribunal de police.
Ce dernier avait relaxé le titulaire de la carte grise de l’infraction d’excès de vitesse mais l’avait déclaré pécuniairement redevable de l’amende de 150 €.
L’officier du ministère public avait formé un pourvoi contre ce jugement et faisait valoir devant la Cour de cassation qu’il s’agissait à l’évidence d’une fraude généralisée puisque ce n’était pas la première fois que la personne de nationalité sénégalaise était désignée comme étant le conducteur du véhicule au moment de l’excès de vitesse commis.
La Cour de cassation a pourtant jugé que, quand bien même serait démontrée la fausse désignation d’un tiers par le destinataire de l’avis de contravention, ce qui rend passible des pénalités prévues par le code de procédure pénale, en revanche, cela ne dispense pas le ministère public de rapporter la preuve du fait que le prévenu était le conducteur du véhicule.
En l’absence de cette preuve et quand bien même la fraude serait démontrée, la Cour de cassation juge que qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre le titulaire de la carte grise.
Autrement dit, le procès-verbal dressé au titre du contrôle opéré par radar automatique permet de démontrer quel est le véhicule en cause et le comportement incriminé, en revanche, il ne démontre pas l’identité du conducteur du véhicule au moment de l’infraction.
Dans la mesure où il n’existe aucune présomption de culpabilité à l’égard du titulaire du certificat d’immatriculation, il appartient à l’officier du ministère public d’apporter la preuve de l’identité du conducteur du véhicule. Sauf à prouver que le conducteur était le titulaire de la carte grise, ce dernier ne peut être condamné
Le principe de la présomption d’innocence a pour corollaire que c’est au ministère public d’apporter la preuve de la culpabilité de la personne qu’il poursuit.
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