La garantie des vices cachés est due par le vendeur à l’acheteur lorsque des défauts cachés affectent la chose rendue et la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un prix moindre s’il les avait connus.
Quels sont les recours en cas de vices cachés ?
Dans l’hypothèse de vices cachés de la chose acquise, l’acheteur a le choix :
- il peut décider de rendre la chose au vendeur et se faire restituer le prix payé
- il peut garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il faut rappeler qu’il appartient au seul acquéreur de faire un tel choix et que le vendeur n’a pas la possibilité d’imposer une de ces deux options parce qu’elle aurait sa préférence.
Dans les deux hypothèses, l’acquéreur pourra obtenir la réparation de son préjudice.
Quels sont les préjudices pris en compte dans le cadre de vices cachés ?
Les préjudices peuvent résulter :
- des frais occasionnés par la vente,
- de soucis d’ordre matériel ou moral,
- de l’indisponibilité ou de l’immobilisation de la chose,
- d’une perte d’exploitation…
Entre ces différents chefs de préjudice, une distinction est faite par les articles 1645 et 1646 du Code Civil.
S’agissant des frais occasionnés par la vente, la réparation est due par le vendeur en toutes circonstances, qu’il ait ignoré ou connu le vice.
Quant à recevoir d’autres dommages et intérêts, l’acquéreur ne peut y prétendre que si le vendeur connaissait les vices de la chose lors de la vente auquel est assimilé le vendeur professionnel.
Vices cachés : l’appréciation de la Cour de cassation
La Cour de Cassation vient de rendre une décision intéressante dans une affaire dont les circonstances étaient les suivantes.
Un acheteur avait acquis un véhicule automobile d’occasion. Celui-ci avait subi de nombreuses pannes qui étaient la conséquence d’un vice caché qui affectait l’automobile.
L’acquéreur avait obtenu du vendeur qu’il procède à la remise en état de ce véhicule de sorte que le vice originaire avait disparu.
Pour autant, il ne souhaitait pas en rester là et souhaitait obtenir l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il avait subi du fait de ce vice. En effet, il avait été privé, à de nombreuses reprises, de la possibilité d’utiliser son véhicule.
Devant les Tribunaux, le vendeur faisait valoir que, dès lors que le véhicule avait été réparé et que le vice caché avait disparu, l’acheteur ne pouvait prétendre obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés.
L’affaire est allée jusqu’en Cour de Cassation.
En effet, la Cour d’Appel avait rejeté la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux nombreuses pannes en retenant que les travaux de remise en état réalisés avaient permis de remédier aux problèmes techniques rencontrés de sorte que le véhicule ne présentait pas d’impropriété à l’usage auquel il était destiné.
La Cour d’Appel considérait dès lors que l’acheteur ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un vice caché de sorte que sa demande d’indemnisation devait être rejetée.
La Cour de Cassation a donné tort à la Cour d’Appel en jugeant que si l’acheteur d’une chose comportant un vice caché accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, il ne peut plus invoquer l’action en garantie des vices cachés dès lors que le vice originaire a disparu mais qu’il peut, cependant, solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.
Cette solution apparaît logique tant il est clair que le vendeur qui a vendu un bien affecté d’un vice caché doit en supporter les entières conséquences quand bien même il aurait entrepris les travaux de remise en état pour faire disparaître ce vice caché.