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15/12/2023 : Protection de la maternité : pas de convocation possible à un entretien préalable au licenciement

La convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pendant un congé maternité est une mesure préparatoire prohibée. Le licenciement intervenu par la suite doit alors être considéré comme nul. 

C’est ce que vient de décider la Cour de cassation.

Les faits

Une responsable marketing est en congé maternité, puis en congés payés immédiatement pris à la suite, et ce jusqu’au 24 janvier 2018.

Le 16 janvier 2018, avant la fin du congé, elle reçoit un courrier de l’employeur la convoquant à un entretien préalable pour un éventuel licenciement pour motif économique.

L’entretien est fixé pour le mois d’avril.

Après l’entretien, la salariée accepte de signer un contrat de sécurisation professionnelle et voit donc son contrat de travail rompu.

Elle saisit toutefois le juge d’une demande en nullité de son licenciement en estimant que l’employeur ne pouvait pas prendre de mesures préparatoires à un licenciement pendant la période de protection dont elle bénéficiait pour son congé maternité.

L’article L. 1225-4 du Code du travail prévoit une protection spéciale de la salariée contre le licenciement qui couvre toute la grossesse, la durée du congé de maternité et même au-delà du retour du congé de maternité.

La protection est alors « absolue » ou « relative » selon la situation de la salariée :

– Durant la période pré et post congé de maternité, la protection est dite « relative», c’est-à-dire qu’il est possible de licencier la salariée enceinte ou au retour de son congé de maternité seulement dans deux hypothèses : en cas de licenciement pour faute grave non liée à son état de grossesse ou, en cas d’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

La durée de cette protection relative post congé est de 10 semaines.

– Durant la période du congé de maternité (et des congés payés s’ils sont pris juste après le congé maternité), la protection est dite cette fois-ci « absolue ». Il est strictement interdit de licencier la salariée. Toute prise d’effet ou notification de la rupture, et même la mise en œuvre des mesures préparatoires à une telle décision sont interdites.

Il avait déjà été jugé auparavant que l’employeur ne pouvait prendre de telles mesures préparatoires au licenciement pendant le congé maternité.

La décision

 La Cour de cassation a ainsi considéré que le simple fait d’examiner avec la salariée pendant son congé maternité les modalités du licenciement à venir, entraîne la nullité de ce dernier.

Mais la même solution a été retenue dans le cas où un salarié est embauché pour pourvoir au remplacement d’une salariée en congé maternité, cela révèle que la décision de licencier est prise pendant le congé.

Les juges ont retenu que les règles de protection interdisent à l’employeur « non seulement de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision ».

Et d’en conclure que « l’employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l’entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l’entretien ait lieu à l’issue de cette période ».

Il convient donc pour l’employeur d’être particulièrement vigilant.

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