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15/12/2020 : Preuve en matière prud’homale : la Cour de Cassation accepte une preuve illicite…sous conditions.

Par un arrêt en date du 25 novembre 2020, la Cour de Cassation a de nouveau été amenée à se prononcer sur ce délicat problème de la licéité de la preuve en matière prud’homale.

Déjà en 2016, il avait été admis que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié, à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

La Chambre sociale admet désormais que l’illicéité d’un tel moyen de preuve n’entraîne pas systématiquement son rejet, invitant le Juge du fond à rechercher dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité si l’atteinte portée à la vie personnelle du salarié par une telle production est justifiée au regard du droit à la preuve de l’employeur.

Elle précise par ailleurs que cette production doit être indispensable et non plus seulement nécessaire à l’exercice de ce droit.

Dans cette affaire, un salarié de l’AFP, également correspondant Informatique et libertés au sein de l’agence, avait adressé à une entreprise cliente et concurrente de l’AFP, 5 demandes de renseignements par voie électronique en usurpant l’identité de sociétés clientes.

Grâce à l’exploitation par un expert informatique des fichiers de journalisation conservés sur les serveurs de la société, l’adresse IP à partir de laquelle les messages litigieux avaient été envoyés a été identifiée comme étant celle du salarié.

Cette preuve avait été établie au moyen d’un constat d’huissier.

Par conséquent, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Contestant la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes, invoquant l’illicéité des preuves retenues à l’appui de son licenciement, les fichiers litigieux n’ayant pas été déclarés à la CNIL.

Le salarié ayant été débouté par le Conseil de Prud’hommes puis la Cour d’appel, l’affaire est finalement soumise à la Cour de Cassation, laquelle a posé le principe suivant :

Les adresses IP sont des données à caractère personnel car permettant d’identifier indirectement une personne physique et leur collecte par l’exploitation d’un fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel.

Cette collecte devait donc faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL.

Toutefois, l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard de la législation Informatiques et libertés, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats.