Le Tribunal administratif de Lyon vient de juger que l’employeur territorial ne peut pas supprimer un emploi, même vacant, du tableau de ses effectifs si le comité technique paritaire n’a pas été préalablement consulté.
Les faits
La requérante, directrice territoriale titulaire, était détachée en tant que directrice générale des services dans une communauté de communes, quand cette dernière a fusionné avec d’autres pour former une communauté d’agglomération.
La directrice a alors été transférée au service de l’agglomération, mais il n’a été mis fin à son détachement qu’au bout de quelques mois. Elle a alors été placée en surnombre par arrêté du président du nouvel établissement, après que le conseil communautaire eut, par délibération du même jour, approuvé le tableau des effectifs supprimant l’emploi de directeur territorial.
Elle a donc saisi le Tribunal administratif aux fins d’annulation la délibération en tant qu’elle supprime l’emploi sur lequel elle soutenait avoir vocation à être affectée, et l’arrêté la plaçant en surnombre.
La solution
Le Tribunal rappelle tout d’abord qu’il résulte de l’article 97 du statut de la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984) qu’un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique sur la base d’un rapport présenté par l’établissement public.
Cette consultation préalable à la suppression d’un emploi a pour objet d’éclairer l’assemblée délibérante sur la position des représentants du personnel de la collectivité concernée, notamment quant aux répercussions de la mesure sur l’organisation du service.
Il en conclut que cela constitue une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, si bien qu’une telle consultation préalable s’impose, à peine d’irrégularité, avant suppression de tout emploi du tableau des effectifs d’une collectivité, même si cet emploi est vacant, sauf à ce qu’il soit établi qu’au cas d’espèce une telle consultation était impossible.
Ce n’était pas le cas ici selon le Tribunal lyonnais.
En effet, s’il était certes urgent d’adopter le tableau des effectifs d’un nouvel établissement intercommunal, si la communauté d’agglomération n’était constituée que depuis 3 mois et que le comité technique paritaire n’était pas encore installé, il n’y avait réciproquement aucune urgence à supprimer immédiatement des emplois, dont celui de directeur territorial, sans avoir laissé le temps au comité de s’installer.
Par conséquent, le Comité aurait dû être consulté préalablement et faute de l’avoir été, il existe une irrégularité de nature à entacher la légalité de la délibération contestée.
L’annulation de la délibération en tant qu’elle supprime un emploi de directeur territorial, conduit à celle de l’arrêté : il n’était pas possible de considérer que l’emploi de directeur était vacant et la requérante ne pouvait donc être placée en surnombre.