La loi relative à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, définitivement adoptée, allège et clarifie de nombreuses obligations relevant du droit des sociétés commerciales.
Le Conseil constitutionnel ayant été saisi le 15 novembre, la publication de la loi est prévue cours du mois de décembre.
Ci-dessous sont rappelées les principales mesures relatives au droit des sociétés.
Dématérialisation du dépôt des comptes annuels
Une ordonnance, prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, doit autoriser, dans un délai de deux ans, le dépôt des comptes annuels en annexe au RCS sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique.
Cette possibilité concernera toutes les sociétés commerciales soumises à l’obligation de dépôt : sociétés par actions, SARL et SNC (ou SCS, sur renvoi art. L. 222-2) dont tous les associés sont des SARL ou des sociétés par actions ou bien encore des SNC ou des SCS dont les associés en nom (ou commandités) sont des SARL ou des sociétés par actions .
Allégement du rapport de gestion des petites entreprises
Il est prévu, par voie d’ordonnance prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, d’alléger le contenu du rapport de gestion des sociétés qui relèvent de la catégorie des petites entreprises au sens de la directive européenne 2013/34/UE.
Remarque : selon la transposition actuellement retenue en droit interne, les petites entreprises sont celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : total du bilan de 4 millions d’euros, chiffre d’affaires net de 8 millions d’euros et effectif moyen de 50 salariés.
Suppression du visa de la comptabilité lors des apports de fonds de commerce
En cas d’apport d’un fonds de commerce, l’apporteur et le représentant qualifié de la société bénéficiaire de l’apport doivent viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par l’apporteur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. L’article 129, 2° de la loi supprime cette obligation.
L’obligation de viser un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de l’apport est toutefois maintenue.
En outre, l’apporteur demeure tenu de mettre à la disposition de la société bénéficiaire, sur demande de celle-ci et pendant un délai de trois ans à compter de son entrée en jouissance du fonds, tous les livres de comptabilité tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de l’apport.
Ces modifications s’appliquent à toute cession de fonds de commerce, dont les apports ( visés spécifiquement par la loi).
La loi crée, en outre, par ailleurs des allégements propres aux apports de fonds de commerce à des sociétés unipersonnelles ( « EURL et SASU »).
SARL : assemblées
Possibilité de dépôt de projets de résolutions par les associés.
Une ordonnance, prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, doit permettre aux associés de SARL, lorsqu’ils représentent, individuellement ou ensemble, une fraction minimale du capital social, de déposer des projets de résolutions ou des points à l’ordre du jour des assemblées.
La fraction minimale du capital social permettant le dépôt pourrait être fixée à 5 % et les modalités de la procédure de dépôt (délai, formalisme, motivation de la demande, etc.) pourraient être alignées sur les modalités de dépôt de points ou de projets de résolution déjà prévus pour par les actionnaires de SA.
Dispense de commissaire aux apports lors des augmentations de capital de SARL
Il est prévu de permettre aux SARL procédant à une augmentation de leur capital par apports en nature d’être dispensées, par une décision unanime des associés, de l’intervention d’un commissaire aux apports à la double condition suivante :
– aucun apport en nature ne doit avoir une valeur excédant 30 000 euros ;
– la valeur totale de l’ensemble des apports en nature ne doit pas excéder la moitié du capital social.
SAS : Dispense de commissaire aux apports lors de la constitution de la société
Les statuts de SAS doivent actuellement contenir une évaluation des « apports en nature » fondée sur un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par les fondateurs de la société.
Les futurs associés de SAS pourront désormais se dispenser de l’intervention d’un commissaire aux apports, sur décision unanime, lorsque cumulativement, la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé prochainement par décret et la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital.
Par ailleurs, il est précisé que si aucun commissaire aux apports n’est désigné ou si la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés seront solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Remarque : ces dispositions s’appliqueront également aux fondateurs de SASU.
Adoption et modification des clauses d’agrément dans les SAS
Les clauses statutaires d’une SAS soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ne peuvent actuellement être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés par application de l’article L 227 -19 du Code de Commerce.
Il est prévu, par voie d’ordonnance prise dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, de supprimer la règle de l’accord unanime des associés, en laissant ainsi aux statuts le soin de prévoir les conditions dans lesquelles la clause d’agrément sera adoptée ou modifiée.
Sociétés commerciales unipersonnelles (EURL et SASU)
Il est institué une dispense de commissaire aux apports lors de la constitution de la société.
Afin d’alléger le coût des constitutions d’EURL et de SASU réalisées au moyen d’apports en nature, il est prévu que celles-ci ne donneront plus obligatoirement lieu à la désignation d’un commissaire aux apports lorsque l’associé unique, exerçant son activité professionnelle en nom propre antérieurement à la constitution de la société (y compris sous le régime de l’EIRL qui, rappelons-le n’est pas une « société ») apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
Il y a lieu de remarquer que ce cas de dispense de commissaire aux apports s’ajoute au cas général de dispense applicable aux SARL et aux SAS (y compris, donc, aux EURL et aux SASU) lorsque la valeur globale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social et qu’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret (montant de 30 000 euros pour les SARL et prochainement fixé pour les SAS).
Ce cas général de dispense a été introduit par la présente loi pour les SAS. Il existait déjà pour les SARL.
Allégements en faveur des apports de fonds de commerce à une société unipersonnelle
L’apporteur d’un fonds de commerce est tenu d’indiquer, dans l’acte d’apport, certaines informations relatives au fonds (origine de la propriété, état des privilèges et nantissements, énonciation des chiffres d’affaires des trois derniers exercices comptables, etc.). Par ailleurs, l’apport d’un fonds de commerce doit faire l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales (obligation rétablie depuis le 16 novembre 2016) et d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
La loi supprime ces obligations lorsque l’apport du fonds de commerce est effectué au profit d’une société détenue en totalité par l’apporteur .
Cette disposition a pour objet de faciliter le passage de l’entreprise individuelle à la société unipersonnelle (EURL ou SASU), les obligations en cause étant superflues dans cette hypothèse.
Simplification du régime des conventions réglementées dans les SASU
Actuellement, les conventions conclues directement ou par personnes interposées entre une SASU et son président (ou l’un de ses dirigeants, le cas échéant) doivent seulement être mentionnées sur le registre des décisions. Elles ne donnent donc lieu à l’établissement d’aucun rapport.
Il est proposé, par voie d’ordonnance prise dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, d’étendre le bénéfice de ces règles de faveur aux conventions conclues entre une SASU et son associé unique ou une société le contrôlant.
Possibilité de recours exclusif à la visioconférence lors des assemblées de SA
Il est prévu, par voie d’ordonnance prise dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, d’autoriser les SA non cotées à prévoir la tenue de leurs AGO et de leurs AGE par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique .
Il ressort du dossier législatif que le recours exclusif à la visioconférence et à la télécommunication lors des AG devra être prévu par les statuts et nécessitera la création d’un site internet dédié auquel les actionnaires ne pourront accéder qu’après s’être identifiés par un code.
Transfert du siège social et mise en conformité des statuts dans les SA
Le conseil d’administration, dans les SA « monistes » (ou le conseil de surveillance dans les SA dualistes ) pourra désormais décider de transférer le siège social sur l’ensemble du territoire français, alors que la loi n’accorde actuellement cette possibilité au conseil que pour les transferts réalisés dans le même département ou dans un département limitrophe. Une ratification de la décision de transfert par la prochaine assemblée générale demeurera nécessaire.
Par ailleurs, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration (ou le conseil de surveillance) pourra désormais apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire.
Retrait des fonds déposés en compte « capital » en cas de défaut d’immatriculation de la société
Actuellement, lorsqu’une société par actions n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, les souscripteurs d’actions en numéraire ne peuvent récupérer leurs fonds que si l’un d’entre eux demande en justice la nomination d’un mandataire missionné à cet effet.
Désormais, lorsque, dans le délai de six mois à dater du jour du premier dépôt des fonds, la société n’est pas constituée (statuts non signés) ou n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les souscripteurs pourront, soit demander individuellement en justice la restitution de leurs apports, soit désigner directement un mandataire, représentant l’ensemble des souscripteurs, afin qu’il demande au dépositaire la restitution des fonds.
Maintien du droit de vote double en cas de fusion
En principe, toute action transférée en propriété perd le droit de vote double qui lui a été, le cas échéant, attribué par les statuts. En cas de fusion ou de scission, une dérogation à ce principe est actuellement prévue afin que les actionnaires de la société absorbée ou scindée puissent bénéficier du droit de vote double attaché aux actions de la société bénéficiaire qui leur sont remises en échange de leurs anciens titres. En revanche, le sort des droits de vote double détenus dans une société tierce par la société absorbée ou scindée n’était pas réglé jusqu’à présent.
Il est désormais expressément prévu que les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération de fusion ou de scission.
Obligation d’information annuelle sur les bénéfices réalisés pays par pays
La loi avait mis à la charge des sociétés par actions « importantes » (chiffre d’affaires consolidé ou non excédant 750 millions d’euros), d’une part, et des sociétés par actions ou des succursales (hors PME) contrôlées par des sociétés étrangères importantes (chiffre d’affaires consolidé ou non excédant 750 millions d’euros), d’autre part, l’obligation de joindre à leur rapport de gestion un rapport, publié en ligne, mentionnant pays par pays certaines données relatives à l’impôt sur les bénéfices.
L’entrée en vigueur du dispositif était prévue le lendemain de l’entrée en vigueur d’une directive européenne (en cours de discussion) qui doit modifier la directive 2013/34/UE, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Mais le Conseil Constitutionnel a invalidé cette disposition prévue dans la Loi.
Autres dispositions
1° Les autres dispositions intéressant les SA sont les suivantes :
– suppression de l’obligation d’une autorisation préalable du conseil de surveillance pour la cession d’immeubles par nature, la cession de participations et la constitution de sûretés – clarification du fait que l’avis des commissaires aux comptes et l’approbation de l’assemblée générale ne sont pas requis pour les conventions réglementées qui ont été autorisées mais qui ne sont finalement pas conclues;
– possibilité, pour l’assemblée générale, de désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de transformation numérique
2°Dispositions diverses
Transformation d’une société en société par actions.
Selon l’article L. 224-3 du code de commerce, lorsqu’une société qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation doivent être désignés afin d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers. Ce même article précise, par ailleurs : « Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation ».
Le comité de coordination du RCS déduit de cette précision, de manière discutable, une obligation, pour les sociétés dotées d’un commissaire aux comptes (CAC), de faire établir par ce dernier le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social qu’un commissaire à la transformation est tenu d’établir en l’absence de CAC (Avis CCRCS n° 2012-038, 25 oct. 2012).
La loi supprime la phrase énonçant la précision litigieuse de sorte que l’interprétation précitée ne puisse plus prospérer et qu’il soit acquis qu’une société dotée d’un CAC se transformant en société par actions est dispensée de faire évaluer les biens composant son actif social ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
3° Restriction du champ de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Actuellement, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre les dirigeants de droit ou de fait d’une société en liquidation judiciaire s’applique lorsque ceux-ci ont commis une « faute de gestion » ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Afin d’encourager la création d’entreprises en permettant le rebond des dirigeants de bonne foi, il est prévu d’écarter l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre les dirigeants ayant fait preuve d’une « simple négligence (…) dans la gestion de la société » .
Une telle précision n’est pas neutre au regard des nombreuses condamnations de dirigeants en comblement de passif fondées sur leur simple négligence dans la gestion de la société, telle que le fait de s’être entouré de collaborateurs incompétents ou d’avoir insuffisamment surveillé les agissements d’autres dirigeants de la société.