La Cour administrative d’appel de Nantes vient d’apporter une précision importante sur le champ d’intervention de la médiation préalable obligatoire en fonction publique.
Introduite à titre expérimental et obligatoire jusqu’au 31 décembre 2021, cette « MEPO » contraint l’agent à présenter préalablement une demande de médiation avant de pouvoir saisir le Tribunal administratif (mais pas à attendre son résultat).
Rappelons que cela concerne :
• Les recours relatifs à la rémunération (traitement, indemnités diverses) à l’exclusion de celle des agents contractuels
• Les recours relatifs à un refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congé sans solde
• Les recours relatifs à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité, d’un congé parental ou d’un congé sans solde
• Les recours relatifs au reclassement de l’agent après promotion (et à l’exclusion des refus de promotion eux-mêmes)
• Les recours relatifs à la formation tout au long de la vie professionnelle
• Les recours relatifs à l’adaptation des conditions de travail des agents handicapés ou pour des raisons médicales
Rappelons également que les agents concernés sont ceux de la fonction publique territoriale dans certains départements « test », si l’employeur a conclu une convention à cette fin avec le centre de gestion, et ceux de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères.
Quoi que relativement simple, le régime posé par le décret du 16 février 2018 a nécessité des éclaircissements, après qu’un Tribunal administratif a considéré irrecevable la requête indemnitaire d’un agent qui n’avait pas recouru préalablement à la médiation.
L’article 1er est laconique en ce qu’il dispose que sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils « à l’encontre des décisions administratives » ensuite listées.
La problématique posée à la Cour nantaise était de déterminer le type de contentieux visé : uniquement le contentieux de l’annulation de ces décisions ou également le contentieux indemnitaire liés à ces décisions ?
Les juges d’appel ont tranché pour la première solution, qui nous semble la plus logique.
Ils retiennent que les recours contentieux visés par le décret du 16 février 2018 sont ceux « qui tendent à l’annulation ou à la réformation de ces décisions et non ceux qui tendent à la condamnation d’une collectivité publique au paiement d’indemnités en réparation de préjudices ».
Ils jugent que la requérante, qui entendait engager la responsabilité de son employeur pour n’avoir pas suivi les recommandations du médecin de prévention relativement à l’aménagement de poste, a introduit un recours de nature indemnitaire, lequel « ne figurait pas au nombre des recours contentieux formés contre une décision défavorable concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions ».
Il faut dire qu’il existe déjà une forme de règlement amiable obligatoire en matière indemnitaire, en ce qu’il n’est possible de saisir la juridiction administrative qu’après avoir présenté une demande préalable et obtenu une réponse – à tout le moins implicite au bout de deux mois.
Précisons que rien n’interdit en définitive de privilégier la médiation pour régler les différends face à l’administration, quand bien même elle ne serait pas obligatoire. Il est d’ailleursdevenu fréquent que le Tribunal le propose aux parties.