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15/10/2018: Protection fonctionnelle : abrogation de la décision qui l’accorde

Le Conseil d’Etat vient de préciser certaines circonstances permettant à l’employeur public de mettre fin au bénéfice de la protection fonctionnelle accordé à la victime de harcèlement moral (arrêt n°412897 du 1er octobre 2018).

Les faits

Un agent s’est vu octroyer la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions

Il a engagé une action indemnitaire devant le Tribunal administratif aux fins de voir réparer les préjudices résultant du harcèlement. En juin 2014, le Tribunal a rejeté la requête, estimant que les faits de harcèlement moral n’étaient pas établis.

L’employeur public (en l’espèce, le Conseil économique, social et environnemental) a alors décidé de mettre fin au bénéfice de la protection fonctionnelle, notamment en cessant de rembourser les frais de justice engagés par l’agent.

Saisi d’un recours contre cette décision d’abrogation, le Tribunal administratif de Paris l’a jugée illégale, mais la Cour administrative d’appel l’a contredit, au motif que l’action indemnitaire avait été rejetée dans un précédent jugement.

La solution

Intervenant en cassation, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il est possible à l’administration de réexaminer la situation de l’agent et, sous le contrôle du juge, d’abroger une décision accordant la protection fonctionnelle à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance, démontrant que les conditions d’octroi de la protection n’étaient pas réunies ou ne le sont plus.

Il suit là l’article L.242-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Dans les autres cas, à l’instar du retrait (disparition rétroactive), l’abrogation n’est possible que dans un délai de 4 mois (cf. article L.242-1 du même code).

La Haute juridiction précise que l’intervention d’une décision juridictionnelle, non devenue définitive, constatant l’absence de harcèlement moral, ne suffit en elle-même à retenir que ces faits ne sont pas établis.

Il n’est pas possible de retenir que les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle n’étaient plus remplies. La Cour a donc commis une erreur de droit en considérant que le CESE pouvait mettre fin à la protection fonctionnelle.

En l’état du dossier, les conditions d’abrogation n’étaient pas réunies.