Le Conseil d’Etat vient de rappeler les conditions dans lesquelles le maire est fondé à refuser de convoquer le conseil municipal quand la majorité en a fait la demande.
Les faits
Consécutivement à la démission de 6 élus sur 15, le conseil municipal d’une commune de moins de 3.500 habitants a vu une nouvelle liste remporter l’ensemble des sièges devenus vacants.
L’élu conduisant cette liste a alors demandé, avec l’appui de 7 autres, que le conseil soit convoqué sur un ordre du jour précis. Le maire a accepté de convoquer le conseil mais sur un autre ordre du jour.
Les élus majoritaires ont alors décidé de saisir le Tribunal administratif de Marseille aux fins d’annuler le refus du maire et concomitamment de demander au juge des référés de suspendre cette décision et d’enjoindre au maire de procéder à la convocation.
Le juge des référés a considéré que la décision de refus du maire n’a pas porté atteinte aux droits que les requérants tiennent de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, à savoir exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Considérant qu’il n’y avait pas, en l’état de l’instruction, de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, la demande de suspension a été rejetée.
Le Conseil d’Etat a donc été saisi.
La solution
La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu’il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer.
Il ajoute que, si la demande précise les questions à inscrire à l’ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif.
Telles sont donc les deux hypothèses dans lesquels un refus peut être fondé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Le Conseil d’Etat juge ainsi que, suite à la demande de la majorité des membres du conseil municipal de convoquer le conseil sur des sujets d’intérêt communal, sans que cette démarche ne présente de caractère abusif, le maire qui convoque le conseil municipal sans porter ces questions à l’ordre du jour doit être regardé comme ayant refusé de le convoquer.
Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le juge des référés a commis une erreur de droit qu’en jugeant que la décision de refus attaquée n’avait pas porté atteinte aux droits que les requérants tiennent de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales et en écartant l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le Conseil d’Etat annule donc l’ordonnance mais, réglant ensuite l’affaire au fond, il rejette néanmoins la demande de suspension, mais cette fois pour défaut d’urgence, qui est l’autre condition prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative.