L’activité déclarée par le locataire au titre de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés doit correspondre à l’usage effectif des locaux loués. A défaut, le bailleur peut dénier au locataire le statut des baux commerciaux, sans mise en demeure préalable. La conséquence est que le bailleur a alors le droit de refuser le renouvellement du bail sans indemnité d’éviction au profit du locataire.
Les tribunaux ont eu à trancher un récent litige sur ce sujet.
A la suite d’une demande de renouvellement de son bail commercial, un preneur s’est vu opposer un refus de la part du bailleur, avec offre d’indemnité d’éviction.
Par la suite, dans le cadre d’une procédure notamment en résiliation du bail intentée par le bailleur, ce dernier s’est opposé au paiement de toute indemnité d’éviction au profit du locataire en raison du défaut d’immatriculation de celui-ci pour l’activité effectivement exercée dans les lieux loués.
Dans ce dossier, le locataire était bien immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés mais pour une activité ne correspondant pas à l’usage des lieux loués.
En appel, le bailleur a été débouté de ses prétentions .
Les juges ont en effet considéré que l’absence de modification par le preneur de son immatriculation, pour faire coïncider son activité déclarée à celle exercée dans les lieux loués, ne constituait pas « une faute suffisamment grave » pour le priver de son droit à indemnité d’éviction et ce, d’autant que le bailleur ne l’avait pas mis en demeure préalablement de régulariser la situation comme l’exige l’article L. 145-17, 1° du code de commerce.
La Cour d’appel a ajouté que la loi ne prévoit « que l’obligation d’immatriculation sans autre précision » (C. com, art. L. 145-1, I) de sorte que le preneur a satisfait à cette obligation.
Mais le bailleur a saisi la Cour de Cassation et celle-ci a cassé la décision de la Cour d’Appel l’arrêt est cassé.
La Cour de cassation a précisé que le défaut d’immatriculation du preneur constitue bel et bien, comme le soutenait e bailleur, une cause de dénégation du statut des baux commerciaux dont la mise en jeu n’a pas à être précédée d’une mise en demeure.
La Cour de cassation a considéré, de surcroît, que la seule immatriculation du preneur ne suffit pas pour se prévaloir du statut des baux commerciaux permettant de prétendre à une indemnité d’éviction. En effet, pour bénéficier du statut des baux commerciaux l’activité déclarée au titre de l’immatriculation doit correspondre à l’activité réellement exercée dans les locaux loués.