Parmi les ordonnances présentées le 31 Août dernier par le Gouvernement, celle relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail contient des dispositions relatives à la notification du licenciement.
Si certaines dispositions demeurent sur ce point inchangées, telles que la notification par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception, ou l’observation d’un délai de 2 jours ouvrables à compter de la tenue de l’entretien préalable pour avant notification, d’autres vont subir, sous réserve de leur entrée en vigueur, de profondes modifications.
Telle est le cas de la règle selon laquelle « la lettre de licenciement fixe les limites du litige », qui interdit à l’employeur, en cas de contestation, de faire valoir à l’encontre du salarié des faits non débattus lors de l’entretien préalable et non repris dans la lettre de licenciement.
Il est en effet prévu dans l’ordonnance que les motifs contenus dans la lettre pourront être modifiés par l’employeur ou à la demande du salarié après sa notification.
Ce n’est qu’après ces éventuelles modifications que les limites du litige seront fixées.
Un décret pris en Conseil d’État fixera les conditions dans lesquelles l’employeur pourra modifier la lettre de notification du licenciement.
Si le Juge constate une irrégularité de forme dans la procédure de licenciement, il accordera au salarié une indemnité qui ne pourra être supérieure à un mois de salaire, alors que jusqu’à présent, l’insuffisance ou l’absence de motivation de la lettre prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La notification du licenciement pourra se faire au moyen des modèles types (formulaire CERFA), qui rappelleront en outre les droits et obligations de chaque partie.
Enfin, l’article L.1235-2-1 nouveau du Code du Travail prévoit que si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté ou un droit fondamental, la nullité encourue ne dispense pas le Juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte dans l’évaluation de l’indemnité.