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15/09/2013: Le droit d’information des cautions

Lorsqu’une entreprise sollicite, et obtient, un concours financier d’un établissement de crédit, ce dernier exige souvent qu’une tierce personne consente à souscrire une « caution » couvrant la dette de l’emprunteur en cas de défaillance de ce dernier.

Si elle consent à donner sa caution, cette tierce personne dispose d’un certain nombre de droits destinés à l’éclairer sur sa situation et la portée de ses engagements. Parmi ces droits, le Code Monétaire et Financier reconnait à la caution celui de bénéficier régulièrement d’informations sur ses engagements.

Dans le cadre d’une opération de prêt consenti à une entreprise, il est ainsi imposé aux organismes financiers d’informer le tiers, avant le 31 Mars de chaque année civile, du montant du prêt qu’il a cautionné.

Cette obligation d’information annuelle est précise. Elle doit au moins indiquer le montant qui reste à rembourser par l’entreprise emprunteuse, ainsi que le montant des intérêts, commissions, frais et accessoires qui restent dus.

Cette obligation d’information porte également sur l’indication de la date à laquelle le prêt arrivera à échéance, ainsi que sur l’indication de la durée du cautionnement consenti.

En cas d’inobservation par l’organisme financier de cette obligation annuelle d’information, ce dernier encourt des sanctions. Par exemple, la perte de son droit à réclamer des intérêts à la caution si l’entreprise emprunteuse ne peut plus rembourser et que la caution doit prendre le relais de celle-ci pour solder le prêt.

Quelles sont les modalités par lesquelles cette information annuelle doit être fournie par l’organisme financier?

La Jurisprudence précise que ce dernier est seulement tenu de prouver qu’il a « adressé » l’information à la personne qui s’est portée caution, et qu’il n’est pas tenu de prouver que celle-ci a « reçu » cette information. Si le courrier d’information se « perd » avant d’être effectivement remis à son destinataire, l’organisme financier n’est pas considéré comme fautif.

Cette solution a le mérite d’exonérer les banques de toute obligation d’information en la matière par lettre recommandée ou par acte extra judiciaire. Ceci a pour principal effet de leur éviter d’avoir tous les ans à payer un volume de frais considérable, mais ne garantit pas vraiment les personnes qui se sont portées caution de l’effectivité de cette information.