Les faits
Un Conseil municipal avait déclaré d’intérêt général un projet de création d’une centrale photovoltaïque et décidé de modifier son plan d’occupation des sols pour assurer la compatibilité du projet en zone naturelle. Puis, par une seconde délibération, il a approuvé la révision du plan local d’urbanisme créant sur le même secteur une zone Ne.
Le Tribunal administratif, saisi par la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, a partiellement annulé les deux délibérations.
Le constructeur de la centrale photovoltaïque a alors décidé de former tierce opposition contre le jugement, tel que le prévoit l’article R. 832-1 du Code de justice administrative, c’est-à-dire en démontrant que la décision juridictionnelle préjudicie à ses droits et qu’elle n’a été ni présente ni appelée à l’instance ayant abouti à cette décision.
Cette tierce opposition ayant été jugée irrecevable en première instance et en appel, le constructeur s’est pourvu en cassation.
La solution
Le Conseil d’Etat rappelle qu’un requérant n’est, en règle générale et sauf circonstances particulières dont il se prévaudrait, pas recevable à former tierce opposition à une décision ayant fait droit, totalement ou partiellement, à une demande d’annulation d’un document d’urbanisme au seul motif qu’il est partie à un litige portant sur la légalité d’une autorisation de construire qui lui a été délivrée sur le fondement de dispositions annulées de ce document.
Pour autant, en l’espèce, il ressortait du dossier que les deux délibérations avaient pour unique objet de permettre la réalisation du projet de centrale photovoltaïque pour lequel un permis de construire, faisant l’objet d’un recours juridictionnel n’ayant pas donné lieu à une décision de justice irrévocable, a ensuite été délivré à la société requérante par le préfet des Bouches-du-Rhône le 13 août 2013.
Il ne fait donc pas de doute que l’annulation de ces délibérations compromet le projet de construction dans des conditions de nature à préjudicier aux droits de la société requérante.
Compte tenu de ces circonstances, la Haute juridiction considère que les juges du fond ont inexactement qualifié les faits en jugeant que cette société ne pouvait être regardée comme recevable à former tierce opposition.