En matière de renouvellement du bail commercial, un principe posé par la jurisprudence s’applique suivant lequel « à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix ».
Ce principe est désormais intégré à l’article 1214 alinéa 2 du Code civil.
La question qui s’est posée récemment à la Cour de cassation était de savoir si, en présence d’une clause prévoyant le renouvellement du bail aux clauses et conditions du bail venu à expiration, le prix du bail renouvelé était maintenu au prix du bail expiré ou pas.
La Cour de cassation a considéré que l’acceptation du renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions antérieures sans aucune réserve sur le prix du bail conduisait à caractériser un accord exprès des parties sur les conditions et clauses du bail précédent, en ce compris le maintien du prix du loyer.
Rappelons à cet égard que le bail renouvelé peut prendre effet alors même qu’il existe un désaccord des parties sur le loyer.
Ces dernières peuvent alors être conduites à signer un nouveau bail « aux mêmes clauses et conditions » que le précédent.
Il faudra veiller à réserver la question du montant du nouveau loyer s’il existe un désaccord sur ce point à défaut de quoi le montant du loyer qui était dû dans le cadre du bail précédent restera inchangé.