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15/05/2021 : Règlement intérieur : les modifications imposées par l’Inspection du travail imposent-elles de reconsulter le CSE ?

Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du Comité Social et Economique.

Ce principe vaut également dans l’hypothèse où le règlement intérieur voit certaines de ses clauses modifiées ou retirées.

A défaut, le règlement intérieur est inopposable aux salariés.

Mais qu’en-est-il des modifications imposées par l’Inspection du travail ?

Ces modifications doivent-elles donner lieu à une nouvelle consultation ?

A cette question, la Cour de Cassation a répondu par la négative.

En l’espèce, un règlement intérieur a fait l’objet de modifications à la demande de l’Inspection du travail.

Celles-ci n’ont pas été précédées d’une consultation des institutions représentatives du personnel.

Le président du TGI est saisi en référé par un syndicat de l’entreprise voulant faire constater l’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés de l’entreprise, l’irrégularité des procédures disciplinaires mises en œuvre et faire interdiction à la société de mettre en œuvre des procédures disciplinaires fondées sur ce règlement intérieur.

Il n’obtiendra pas gain de cause.

La Cour de cassation relève au préalable que le règlement intérieur initial a bien été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel.

Elle constate ensuite que les modifications apportées ultérieurement résultaient uniquement des injonctions de l’Inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer.

Il n’y avait donc pas lieu de procéder à une nouvelle consultation.