Le principe est que les pères et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale ne saurait être écarté que si la filiation de l’enfant est établie à l’égard de l’un des parents après son premier anniversaire ou dans l’hypothèse où le père ou la mère est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
L’article 372-2 du code civil prévoit qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Dans une affaire soumise récemment au Conseil d’Etat, le Recteur d’Académie avait radié l’enfant du collège qu’il fréquentait pour l’inscrire dans un autre collège à la demande du père seul alors même que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale.
La mère avait, par la suite, contesté cette radiation et saisit le Tribunal Administratif afin de solliciter la condamnation de l’Etat à l’indemniser pour le préjudice qu’elle avait subi.
La question soumise au Conseil d’Etat était donc de savoir s’il s’agissait d’un acte usuel de l’autorité parentale ou pas.
S’il s’agissait d’un acte usuel de l’autorité parentale, le Recteur avait, à juste titre, donné suite à la demande de radiation présentée par le père.
A l’inverse, s’il ne s’agissait pas d’un acte usuel de l’autorité parentale, le Recteur ne pouvait prononcer la radiation de l’enfant de l’établissement scolaire en l’absence d’accord de la mère.
Le Conseil d’Etat a donné tort au Tribunal Administratif.
Il a jugé que celui-ci aurait dû rechercher, eu égard à la nature de l’acte, si l’ensemble des circonstances dont l’Administration avait connaissance était de nature à la faire regarder comme régulièrement saisie de cette demande.
Ainsi, selon le Conseil d’Etat, si l’Administration doit prendre une décision à l’égard d’un enfant, elle doit apprécier si cette demande peut être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale.
Si tel est le cas, l’administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande alors même qu’elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l’accord exprès de l’autre parent.
Dans l’hypothèse où l’Administration ferait droit, pour un enfant, à une demande émanant d’un parent qu’elle ne pourrait regarder comme réputé agir avec l’accord de l’autre parent, l’illégalité qui entacherait, par suite, sa décision, ne saurait susceptible d’engager sa responsabilité qu’à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice.
Autrement dit, en présence d’un acte usuel de l’autorité parentale, il convient de rechercher si l’Administration avait connaissance de certaines circonstances lui permettant de se considérer comme régulièrement saisie ou pas de la demande.