Une grève du personnel navigant d’une compagnie aérienne ne constitue pas une circonstance extraordinaire permettant au transporteur de se libérer de son obligation d’indemnisation des passagers.
Une grève ne constitue pas une circonstance extraordinaire permettant au transporteur de se libérer de son obligation d’indemnisation des passagers prévue par le règlement CE n° 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important de vol.
La direction de la compagnie allemande Tulfy avait annoncé par surprise un plan de restructuration entrainant de la part du personnel navigant une grève sous forme d’arrêt de travail ; de nombreux vols furent annulés ou retardés et les passagers victimes ont saisi les tribunaux nationaux pour se faire indemniser selon le règlement CE susvisé ; la compagnie a alors invoqué des « circonstances extraordinaires » au sens du règlement pour se soustraire à son obligation d’indemnisation.
Ces tribunaux ont demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par une question préjudicielle de se prononcer sur ce point.
La CJUE a rejeté l’argumentation du transporteur aux motifs suivants : l’absence spontanée d’une partie importante du personnel navigant qui trouve son origine dans l’annonce surprise de restructuration ne relève pas d’une circonstance extraordinaire ; une restructuration fait partie des mesures normales de gestion d’une entreprise et cette forme de grève ne saurait être considérée comme échappant à la maitrise du transporteur car elle trouve son origine dans une décision de ce dernier.
Les passagers ont donc du être indemnisés.