Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.
Il pourra s’agir d’une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle.
L’article 431 du Code Civil prévoit que la demande d’ouverture de la mesure de protection présentée au Juge des Tutelles doit être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande.
Cette disposition du Code Civil a entraîné les questions suivantes : que se passe-t-il si la personne concernée refuse de se soumettre à cet examen par un médecin ? L’ouverture de la mesure de protection est-elle dès lors impossible ? Peut-on suppléer l’absence de production de ce certificat et de quelle manière ?
La Cour de Cassation a été amenée à se prononcer le 20 avril 2017 sur cette question.
Elle a tout d’abord rappelé que si le législateur a imposé la production d’un certificat médical émanant d’un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République, c’est dans le but d’éviter des demandes abusives de protection.
Il ne s’agissait en aucun cas de réserver les mesures de protection aux seules personnes acceptant d’être examinées par un tel médecin.
La Cour de Cassation, dans le même temps, a considéré que certaines personnes pouvaient avoir un besoin impérieux de protection tout en refusant de reconnaître et d’accepter leur mise sous protection juridique et dès lors en refusant de se rendre chez le médecin et/ou de rencontrer le juge.
La Cour de Cassation considère qu’il serait fondamentalement contraire à l’esprit de la Loi qui est d’assurer une protection juridique à toutes personnes en ayant besoin d’exclure ces personnes de toute possibilité de protection du seul fait de leur refus qui peut d’ailleurs résulter justement de l’altération de leurs facultés mentales rendant nécessaire leur protection.
C’est pourquoi, dans sa décision, la Cour de Cassation a considéré que le certificat circonstancié peut-être établi sur pièces médicales en cas de carence de l’intéressé.
Ainsi donc, le médecin choisi sur la liste établie par le Procureur de la République pourra être amené à établir un certificat circonstancié sans avoir pu rencontrer la personne à protéger et sur la seule base de pièces médicales.