Dans un arrêt du 12 novembre 2012, la Cour d’appel de Versailles a estimé manifestement illicite le licenciement d’un formateur qui avait usé de sa liberté d’expression en participant à un courrier collectif dénonçant les retards mis par l’employeur à rembourser des frais de déplacement et des frais professionnels.
Quelques jours plus tard, il voyait se déclencher à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire. La lettre de licenciement faisait notamment état de mails dans lesquels le salarié aurait eu, selon son employeur, un « ton irrespectueux », des « propos délétères » ou des « termes particulièrement injurieux ».
La lecture des courriers et mails versés au dossier a permis à la Cour d’appel de considérer que les propos tenus par ce salarié n’étaient ni irrespectueux, ni agressifs, ni discourtois et devaient donc être considérés comme relevant d’un usage normal et non abusif de la liberté d’expression dont jouit tout salarié.
La Cour a dès lors estimé que « la procédure de licenciement a été mise en œuvre contre un salarié ayant 17 ans d’ancienneté après l’envoi d’un courrier collectif où il se bornait à réclamer avec d’autres collègues une amélioration de remboursement des frais professionnels » et que « ce salarié a fait un usage normal de sa liberté d’expression en qualité de salarié ».
La cause déterminante de licenciement du salarié ayant été l’exercice de cette liberté fondamentale qu’est « la liberté de parole », les juges ne pouvaient qu’en déduire que le licenciement devait être frappé de nullité.
La Cour était saisie en sa qualité de juge des référés c’est-à-dire qu’elle a statué selon la procédure d’urgence. Elle a en conséquence décidé qu’il convenait de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par le licenciement du salarié en ordonnant la reprise du contrat de travail de l’intéressé et sa réintégration dans les fonctions antérieurement exercées et ce, sous astreinte.
Les syndicats, partie à la procédure ont bénéficié d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts dans la mesure où une telle mesure de licenciement et la violation d’une liberté fondamentale étaient contraires aux intérêts matériels et moraux des salariés qu’un syndicat représente.