Problème tranché par la jurisprudence.
Les faits :
Un employeur suspectait l’un de ses salariés de s’être rendu coupable d’actes de concurrence déloyale.
La société avait donc sollicité les services d’un détective privé afin qu’il enquête. Celui-ci avait procédé à une filature du salarié de la sortie de son domicile jusqu’à son retour et ce, durant sept jours.
La question se posait donc de savoir si l’employeur pouvait utiliser devant les Tribunaux ce rapport établi par le détective privé pour apporter la preuve que le salarié s’était bien rendu coupable de concurrence déloyale.
Le salarié s’est prévalu des dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’homme pour s’y opposer en rappelant que cet article prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
La réponse des Tribunaux:
La Cour de Cassation a suivi le raisonnement du salarié et jugé que cette enquête devait être considérée comme un moyen de preuve illicite puisqu’elle n’avait pas été, par hypothèse, portée à la connaissance du salarié et qu’elle pouvait donc attenter à sa vie privée et être déloyale.
Il est clair en effet qu’une telle filature impliquait nécessairement une atteinte à la vie privée du salarié insusceptible d’être justifiée au regard de son caractère disproportionné par rapport aux intérêts légitimes de l’employeur