Ce représentant peut être soit un salarié de l’entreprise désigné par le syndicat auquel il adhère, soit un délégué syndical désigné par la section syndicale existant dans l’entreprise ou encore un représentant syndical qui n’appartient pas à l’entreprise.
La question s’est posée de savoir si ce texte devait s’interpréter comme donnant la faculté pour les délégués du personnel dans leur ensemble de se faire assister par un seul représentant d’une organisation syndicale.
La lecture littérale aurait pu permettre de le penser.
Par un arrêt en date du 28 janvier 2015, la Cour de Cassation interprète le texte différemment.
Elle estime en effet que l’article L 2315-10 du code du travail ne limite pas à un représentant le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel lors des réunions mais à un représentant par confédération syndicale.
Si une telle solution ne venait pas immédiatement à l’esprit à la lecture littérale du texte, la Cour de Cassation a estimé que l’esprit des dispositions légales conduisait à les interpréter en faveur de la représentation du personnel.
Il s’agit d’une jurisprudence à connaître dans la mesure où le refus par l’employeur de l’assistance des délégués du personnel par un représentant syndical par confédération pourrait entraîner un délit d’entrave.