Le cas récemment tranché par la Cour de Cassation:
Des personnes avaient réservé auprès d’une agence de voyages, leurs vacances et une date de départ était bien évidemment prévue.
Malheureusement, un ouragan étant intervenue le jour du départ, le voyage avait été annulé.
Toutefois, le tour-opérateur avait proposé un report de la date du départ.
Cependant, les clients avaient refusé l’offre de report et assigné en justice le tour-opérateur afin d’obtenir le remboursement du prix du séjour mais également des dommages et intérêts.
La Cour d’Appel avait fait droit à leurs demandes de telle sorte que le tour-opérateur avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision car s’il ne contestait pas être tenu de rembourser le prix payé, il soutenait, en revanche, qu’il ne pouvait être tenu de payer des dommages-intérêts à ses clients.
Il a ainsi fait valoir devant la Cour de Cassation que la date du voyage ne présente pas un caractère essentiel en l’absence de précision de l’acheteur sur ce point lors de la conclusion du contrat.
Il soutenait donc avoir respecté ses obligations contractuelles de telle sorte qu’il ne pouvait être condamné à verser des dommages-intérêts.
Le principe retenu :
La Cour de Cassation n’a pas suivi ce raisonnement.
Pour elle, la date de départ constitue l’un des éléments essentiels du contrat.
Elle a donc donné raison à la Cour d’Appel d’avoir accueilli la demande de dommages et intérêts du client.
Ainsi, lorsqu’avant le départ, le respect d’un élément essentiel du contrat est rendu impossible en raison d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, l’acheteur a le choix de résilier le contrat ou d’accepter la modification proposée par l’agence.
S’il opte pour la résiliation, l’acheteur a droit au remboursement de la totalité des sommes versées sans supporter de pénalités ou de frais.
Il peut donc aussi obtenir des dommages-intérêts.