En cas d’inaptitude physique d’un de ses salariés, qu’elle soit d’origine professionnelle (article L.1226-10 du Code du Travail) ou non professionnelle (article L.1226-2 du Code du Travail), l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.
Ainsi, il incombe à employeur de reclasser le salarié inapte en fonction des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de postes, préconisées par le Médecin du Travail et en cas de refus, de faire connaitre les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
L’employeur manque à son obligation de reclassement dès lors qu’il ne justifie d’aucune démarche respectant les préconisations du Médecin du Travail, telle,par exemple, qu’un aménagement du poste dans le cadre d’un travail à domicile.C’est ce qu’a récemment précisé la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 15 Janvier 2014 (Pourvoi n°11-28.898).
En l’occurence , une salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans son second avis d’inaptitude, Le Médecin du Travail avait cependant indiqué que celle-ci pouvait occuper « tout autre poste administratif dans un autre contexte organisationnel ou relationnel ».
Interrogé par l’employeur, le Médecin du Travail avait indiqué qu’un aménagement de l’emploi de la salariée dans le cadre d’un travail à domicile était possible.
Dans cette affaire, n’ayant justifié d’aucune démarche de reclassement de la salariée dans le cadre du travail à domicile préconisé par le Médecin du Travail, les Juges ont considéré que l’employeur n’avait pas satisfait son obligation de reclassement.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.