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15/02/2017: Quelles sont les obligations qui pèsent sur les clubs sportifs ?

Les clubs sportifs sont tenus d’une obligation de sécurité vis-à-vis des personnes qui utilisent leurs installations.

La Cour de Cassation a été amenée récemment à définir les contours de cette obligation à l’égard de l’exploitant d’une salle d’escalade.

Dans l’affaire qui lui était soumise, l’utilisatrice de la salle d’escalade y a été victime d’un accident.

En effet, un autre utilisateur qui grimpait à proximité d’elle, a décroché du mur alors qu’elle venait d’en descendre et l’a heurtée, lui occasionnant d’importantes blessures.

La victime a donc attrait l’exploitant de la salle d’escalade et son assureur devant les juridictions compétentes, sollicitant que leur responsabilité soit retenue et la réparation de son préjudice corporel.

La Cour d’Appel saisie avait rejeté ses demandes en considérant que l’accident ne résultait ni de la configuration des lieux, ni d’un quelconque manquement de l’exploitant de la salle à son obligation de sécurité, mais était la conséquence de la faute d’imprudence de la victime.

Celle-ci a décidé de ne pas en rester là et a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Malheureusement pour elle, la Cour de Cassation ne l’a pas suivie dans son argumentation.

Elle a rappelé que l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyen dans la mesure où la pratique de l’escalade implique un rôle actif de chaque participant.

Elle a relevé que le règlement intérieur de la salle d’escalade exploitée était conforme aux règles de sécurité applicables en matière d’escalade en salle et sur structures artificielles et que la victime ne contestait pas en avoir eu connaissance.

Ce règlement intérieur informait clairement celle-ci de l’interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur et il n’était pas établi qu’au moment de l’accident, d’autres grimpeurs se trouvaient dans la salle qui l’auraient gênée pour s’éloigner de la paroi où se trouvait encore l’autre utilisateur avant de décrocher.

Le règlement intérieur rappelait par ailleurs que le grimpeur qui décroche est prioritaire et la Cour de Cassation retenait que rien ne permettait de considérer qu’il n’aurait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher.

L’enseignement à tirer de cet arrêt est donc que l’exploitant de la salle d’escalade n’était tenu que d’une obligation de moyen dès lors que l’escalade suppose un rôle actif de chaque participant.