La modification des remises consenties par un fournisseur ne constitue pas toujours une « rupture brutale des relations commerciales établies » dont le client pourrait demander réparation.
Une décision récente de la Cour de Cassation illustre ce point.
Dans le dossier soumis à la Cour sur ce sujet, un grossiste reprochait à son fournisseur d’avoir modifié unilatéralement, et substantiellement, les conditions de vente du contrat qui les liait.
L’objet de la modification portait, en l’espèce, sur le taux de remise applicable aux grossistes.
Le grossiste prétendait que cette modification avait eu pour effets de remettre en cause le schéma de distribution en place entre eux et, par conséquent, de constituer une « rupture des relations commerciales établies » au sens de l’article L 442-6 du Code de Commerce..
Sur ce fondement le grossiste demandait la condamnation de son fournisseur à l’indemniser du préjudice subi du fait de cette modification.
Sa demande a été rejetée par la Cour de Cassation qui rappelle que la rupture brutale nécessite une « modification substantielle » des conditions commerciales.
Selon elle, un fournisseur peut librement décider du taux de remise qu’il entend consentir aux grossistes . Or, en l’espèce, la modification ne constituait pas, une modification substantielle des Conditions Générales de Vente caractérisant une rupture brutale des relations commerciales. La relation s’était d’ailleurs poursuivie après le déclenchement de la Procédure. .