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15/02/2013: Horaires de travail – Le pouvoir de direction de l’employeur n’est pas absolu

Les employeurs ont des droits découlant du contrat de travail ou de la loi, et notamment celui de pouvoir modifier la répartition des horaires des salariés dès lors que la bonne foi n’est pas contestable. La Cour de Cassation a posé une limite à ce pouvoir.

Une salariée avait été embauchée à temps complet. Elle a été licenciée le 28 avril 2006 pour refus d’appliquer les nouveaux horaires de travail dans l’entreprise. Elle a alors saisi la juridiction prud’homale afin de contester la rupture du contrat de travail.
Elle a invoqué le fait que pendant une trentaine d’années, elle avait travaillé de 8h30 à midi et de 14h à 18, avec 1 jour de repos complet en semaine, généralement le mercredi. A partir du mois de mars 2006, son employeur lui avait imposé de travailler les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 11h15 et de 15h à 18h15, et, les mercredi et samedi, de 7h30 à 11h.

Pour la Cour de Cassation qui a rendu un arrêt ce 23 Janvier 2013, sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Cela signifie que même si l’employeur a le droit de modifier la répartition de l’horaire de travail, il ne peut le faire que s’il n’y a pas atteinte excessive au respect de la vie personnelle du salarié.