Depuis le 5 mars 2014, le code du travail, dans son article L 2143-3, pose le principe de ce qu’un syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical se doit de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel.
Lorsqu’aucun des candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles ne remplit les conditions, ou si le syndicat ne dispose plus, dans l’entreprise ou l’établissement, de candidats remplissant ces conditions, il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise.
Dans un arrêt intéressant du 14 décembre 2015, la Cour de Cassation a interprété ce texte en précisant que le syndicat qui n’a présenté dans le périmètre de désignation lors des élections professionnelles aucun candidat susceptible d’être désigné délégué syndical, ne peut invoquer les dispositions de l’article L 2143-3 al 2 du code du travail posant précisément les conditions de désignation du délégué syndical.
Dès lors, un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise ne peut désigner de délégué syndical au sein d’un établissement auquel il n’a présenté aucun candidat lors des dernières élections.
Le seul choix que le syndicat représentatif aura est de constituer, dans cet établissement, une section syndicale et de désigner un représentant de section syndicale au même titre que n’importe quel autre syndicat non-représentatif.
Cet arrêt rappelle que le périmètre de désignation du délégué syndical doit être bien mesuré par les organisations au risque de voir annulées les désignations en cause.