En matière prud’homale, la preuve est libre, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis.
Ce principe est tempéré par celui aux termes duquel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
La question s’est posée de savoir si les attestations d’un responsable des ressources humaines et d’un responsable d’unité qui ont représenté l’employeur lors de l’entretien préalable au licenciement d’un salarié étaient valables.
Le salarié visé par le licenciement estimait que le fait d’avoir représenté l’employeur lors de l’entretien préalable pouvait assimiler ces personnes à l’employeur lui-même de sorte qu’il se constituait une preuve à lui-même.
La Cour de Cassation n’a pas été de cet avis et a estimé que cette circonstance ne suffisait pas à rendre le témoignage dépourvu de toute valeur.
Une telle décision apparaît cohérente avec la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation selon laquelle l’attestation du conseiller extérieur ayant assisté le salarié lors de l’entretien préalable n’était pas non plus dépourvue de valeur probante.