Dans les contrats de franchise sont fréquemment insérées des clauses interdisant au franchisé, en cas de rupture avec le franchiseur, de se ré-affilier auprès d’un autre franchiseur dans le même domaine d’activité.
Ces clauses ont parfois pour effet, lors de la rupture des relations contractuelles, de mettre le franchisé dans l’impossibilité de poursuivre, dans des conditions économiquement rentables, l’exploitation de leur fonds de commerce.
C’est la raison pour laquelle les tribunaux n’admettent la validité de telles clauses que dans la mesure où elles sont « proportionnées aux intérêts légitimes du franchiseur ».
Par un exemple pris dans le secteur de la distribution alimentaire, la Cour de Cassation a ainsi précisé que doit être annulée la clause d’interdiction de ré-affiliation pour le franchisé auprès d’une enseigne différente de celle du franchiseur initial.
En effet, une telle interdiction prévue, dans cet exemple, sur un an et dans un rayon de cinq kilomètres au regard de la taille modeste de la ville de référence, mettrait le franchisé dans l’impossibilité de bénéficier de tout réseau structuré d’approvisionnement et ainsi le privait en réalité de la possibilité de poursuivre l’exploitation de son fonds de commerce.
De telles clauses, lorsqu’elles ne sont pas proportionnées aux intérêts légitimes du franchiseur, comme ce qui est le cas dans l’exemple qui précède, encourent purement et simplement l’annulation.