L’article L 3171-4 du code du travail pose le principe qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses demandes, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Cette règle a été interprétée par les Tribunaux dans un sens assez favorable aux salariés.
En effet, la Cour de Cassation considère que la production d’un décompte des heures que le salarié prétend avoir effectuées, même sans explication ni indication complémentaire, ou encore, la production de son agenda personnel peuvent être de nature à suffire à condamner l’employeur si celui-ci n’est pas en mesure d’apporter les éléments propres à établir la durée réelle du travail effectuée par le salarié.
Il s’agit d’une règle très souvent soulevée par les salariés en cas de contentieux.
Il est dès lors particulièrement conseillé aux salariés de conserver l’ensemble des éléments qui sont de nature à pouvoir étayer une demande auprès du juge (agendas, mails, feuilles d’attachement, tickets horodateurs etc..) afin de bénéficier ensuite du renversement de la charge de la preuve.