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11/07/2022 : Le maire peut-il s’opposer à la scolarisation des enfants de moins de trois ans ?

Le code de l’éducation prévoit l’accueil des enfants de trois ans dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible du domicile, si les parents en font la demande. L’âge est même abaissé à deux ans dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé.

Qu’en est-il dans les autres cas ? Une récente jurisprudence du Conseil d’Etat a rappelé le régime.

Il n’est pas possible de refuser la scolarisation des enfants de moins de trois ans pour des considérations générales.

Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis à l’école dans la limite des places disponibles.

Saisi d’une demande d’admission dans une classe ou une école maternelle d’un enfant de moins de trois ans non soumis à l’obligation scolaire, il appartient au maire de se prononcer en prenant en considération la situation particulière de l’école ou de la classe en cause, le cas échéant en lien avec les services de l’éducation nationale. 

Il ne peut en revanche refuser une telle admission sur le fondement de considérations de principe portant sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans qu’il n’est pas compétent pour édicter.

En l’espèce, le maire avait invoqué des considérations générales relatives au bien-être de l’enfant et à la « bienveillance éducative ».

En revanche, il est possible de se fonder sur l’absence de projet éducatif relatif à l’accueil des enfants non soumis à obligation scolaire, ou bien à l’insuffisance des moyens humains et matériels nécessaires à l’accueil des très jeunes enfants, ce quand bien même par le passé cet accueil a été possible.

C’est la précision qu’apporte le Conseil d’Etat dans cette jurisprudence confirmative.

Que faire en cas de refus ?

C’est la juridiction administrative qui est compétente pour examiner la légalité du refus, en particulier pour contrôler les motifs avancés par la commune pour refuser.

Comme le recours en annulation n’est pas suspensif, il faut saisir parallèlement le juge des référés pour faire suspendre l’exécution du refus et tenter d’obtenir le réexamen de la demande en urgence.

Pour cela, il faut faire valoir que le refus va retarder de manière irréversible l’accès de l’enfant aux premiers apprentissages scolaires, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts.

En défense, la commune peut néanmoins pointer l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’accueillir l’enfant dans de bonnes conditions en classe de très petite section. C’est le juge des référés qui arbitre la situation, au vu des pièces qui ont été versées au dossier.

Il est conseillé de consulter un avocat pour saisir le Tribunal administratif et avoir les meilleures chances d’obtenir gain de cause.

 

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