Telle est la question qu’a dû examiner le Tribunal administratif de Nice, saisi par une enseignante à laquelle le rectorat refusait l’autorisation de cumul si elle ne passait pas à temps partiel.
La requérante avait présenté une demande d’autorisation de cumul de fonctions et de rémunération pour l’année scolaire 2020-2021 en qualité d’auto-entrepreneuse de création et vente de bijoux fantaisie.
Elle soutenait que l’administration commettait une erreur de droit, en ce que son activité entre dans le champ de l’article IV de l’article 25 septies du Statut général (dans sa version alors applicable), qui permet à un fonctionnaire, même à temps complet, d’exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, sous réserve d’une autorisation.
On rappellera que c’est au décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la Fonction publique qu’il faut se référer pour vérifier si une activité accessoire est autorisée ou non.
L’argumentation du Rectorat reposait pour sa part sur l’article III de l’article 25 septies, qui oblige un fonctionnaire occupant un emploi à temps complet à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
Le Tribunal tranche le litige en considérant, à la lecture des travaux parlementaires relatifs à la loi déontologie du 20 avril 2016, que le législateur a entendu créer une exception à l’interdiction de cumul à temps complet pour les activités accessoires exercées en micro-entreprise, telles que la vente de créations personnelles.
Il annule donc le refus du Rectorat pour erreur de droit.
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