Déterminer l’ordre de juridiction compétent pour examiner un litige est indispensable pour ne pas engager de frais inutilement et pour ne pas retarder l’aboutissement du dossier.
Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel, le contentieux de l’annulation des actes administratifs édictés par l’Etat et les collectivités publiques revient aux juridictions administratives, exception faite des matières réservées par nature ou par la loi au juge judiciaire.
Cela signifie que, pour les autres contentieux tels que les actions en responsabilité, le juge judiciaire peut être compétent, quand bien même l’adversaire est une administration.
Le cabinet fait le point sur les situations concernées.
Les matières réservées à l’autorité judiciaire
L’article 66 de la Constitution prévoit que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Les atteintes portées par l’administration à la liberté d’aller et venir relèvent des tribunaux judiciaires quand elles sont suffisamment graves. C’est à eux qu’il reviendra de se prononcer sur la réparation des dommages. Ils sont également compétents pour connaître des actes administratifs qui interviennent. Cela concerne :
- Les hospitalisations d’office en établissement psychiatrique
- Les contrôles d’identité
- Les étrangers placés en zone d’attente ou en rétention administrative
- Les réquisitions à personne
L’ordre judiciaire est en outre gardien de la propriété privée, si bien qu’un certain nombre de matières relève de sa compétence même si c’est une administration qui est concernée, telles que :
- L’expropriation pour cause d’utilité publique
- Le droit de préemption
- Le classement d’office des immeubles, l’acquisition forcée de biens culturels, les dommages de fouilles archéologiques
- Les biens présumés sans maître
Enfin, certains contentieux relèvent « par nature » du juge judiciaire, parmi lesquels :
- L’état des personnes, l’état civil et la capacité
- La nationalité
- Les droits civiques
L’attribution législative de compétence
Le législateur a la possibilité de confier, dans un domaine donné, le règlement des litiges à un ordre de juridiction en particulier, à contre-pied de critères habituels précités. Il existe ainsi un ensemble de régimes dérogatoires. Ceux en faveur de la juridiction judiciaire concernent notamment :
- Les contrats de travail dit « aidés » : emploi d’avenir, initiative-emploi…
- Les accidents liés à un défaut de surveillance scolaire
- Les dommages causés par un véhicule
- Certains contentieux fiscaux, notamment le recouvrement
- Les contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale
La répartition de compétence issue de la jurisprudence
Pour tous les autres cas de figure, c’est à travers la jurisprudence que se dessine la frontière juridictionnelle judiciaire / administrative.
Celle-ci n’est pas simple à cerner et nécessite d’identifier qui est l’autorité concernée (personne publique / privée chargée d’une mission de service public), quels pouvoirs elle met en œuvre (prérogative de puissance publique ou non) et quel but elle poursuit (gestion d’un service public ou non).
En maniant ces critères, on doit pouvoir déterminer s’il s’agit d’un acte administratif, d’un contrat administratif, d’un ouvrage public, de travaux publics etc.
Les juridictions judiciaires auront vocation à connaitre des affaires qui ne correspondent pas à ces situations.
La jurisprudence a par exemple dégagé le principe selon lequel les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent d’un régime de droit privé. C’est le cas notamment du service public d’assainissement collectif.
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