Le président-directeur général et plusieurs dirigeants de France TELECOM avaient mis en place une politique d’entreprise qui a touché un quart de leurs employés, à savoir : un plan de réduction d’effectifs visant 20 000 agents et un plan de mobilité interne visant 10 000 agents.
La mise en place de ce plan a entraîné une dégradation des conditions de travail et des souffrances morales d’un certain nombre de collaborateurs.
Une organisation syndicale dépose une plainte dénonçant les conséquences humaines très lourdes résultant de cette politique.
La société et ses principaux dirigeants sont poursuivis pour harcèlement moral au travail.
La cour d’appel de Paris a condamné la société et ses principaux dirigeants pour harcèlement moral institutionnel, en se basant sur l’article 222-33-2 du Code pénal.
Le harcèlement moral institutionnel est constitué lorsque les dirigeants, appliquent en connaissance de cause une politique d’entreprise qui dégrade gravement les conditions de travail, au point de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.
L’entreprise a alors saisi la Cour de Cassation contestant la décision de la Cour d’Appel de Paris.
La Cour de cassation, par un arrêt en date du 21 Janvier 2025, répond à la question de savoir si les dirigeants d’une société peuvent être condamnés sur le fondement de la loi réprimant le harcèlement moral au travail pour avoir, en connaissance de cause, défini et mis en œuvre une telle politique générale d’entreprise alors qu’ils n’avaient pas directement participé au harcèlement d’un salarié en particulier mais n’ont fait que mettre en place une politique de gestion de l’entreprise.
Il y a bien harcèlement moral selon les juges qui ont confirmé la décision de la Cour d’Appel.
En effet, le législateur a souhaité donner la portée la plus large possible à la répression de ce harcèlement qui n’impose pas que les agissements répétés s’exercent à l’égard d’une victime déterminée, ni que les agissements répétés s’exercent dans une relation interpersonnelle entre l’auteur et la victime.
Le fait seul fait qu’auteur et victime appartiennent à la même communauté de travail est suffisant.
La Cour de cassation a estimé que l’application de l’incrimination à une situation nouvelle, qui ne constitue pas un revirement de jurisprudence, n’était pas imprévisible au sens de l’article 7 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.
De surcroît pour les dirigeants du groupe qui avaient la possibilité de s’entourer des conseils éclairés de juristes.
Cette décision consacre sans surprise la notion de harcèlement moral institutionnel et ajoute que les chefs d’entreprises ont la faculté de s’entourer des personnes compétentes pour éviter ce risque.
Il s’agit d’un conseil avisé des juges qui considèrent que l’ignorance d’un chef d’entreprise ne l’exonère pas.
ACTION CONSEILS intervient régulièrement dans ce domaine afin de limiter les risques.
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