L’article L. 271 – 1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, pour tout acte ayant pour objet la construction, l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire, ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte doit être notifié sous la forme recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.
La faculté de rétractation est exercée dans les mêmes formes.
La Cour de Cassation a, par un arrêt récent, répondu à la question de savoir quel est le point de départ de ce délai de 10 jours.
Dans l’affaire qui lui a été soumise, un mandat de vente d’un bien immobilier avait été donné par le propriétaire à une agence immobilière.
Le 28 août 2018, l’agence mandatée avait présenté un candidat acquéreur au vendeur avec lequel une promesse de vente avait été signée.
Cette promesse de vente avait été notifiée à l’acquéreur par un courrier recommandé envoyé le 30 août 2018 réceptionné par lui le 4 septembre 2018.
Le 15 septembre 2018, l’acquéreur avait envoyé une lettre recommandée aux termes de laquelle il indiquait faire usage de son droit de rétractation.
La question se posait alors de savoir si l’acquéreur avait bien exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par les textes.
En effet, l’agence immobilière faisait valoir qu’il s’était rétracté hors délai et que sa carence à régulariser la vente lui occasionnait un préjudice consistant dans le non-règlement à son profit de la commission qui avait été négociée.
La Cour de cassation s’est donc prononcée sur le point de départ de ce délai de 10 jours.
Elle a jugé que le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée notifiant à l’acquéreur l’acte.
Si la solution apparaît évidente, il s’agit pour autant du premier arrêt de la Cour de Cassation se prononçant sur cette question.
Ainsi, dans l’affaire soumise à la juridiction, le délai de 10 jours est comptabilisé à compter du 5 septembre, lendemain de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que le délai de rétractation expirait le 15 septembre à 24 heures.
L’acquéreur s’était donc légitimement rétracté dans les délais impartis par les textes de sorte qu’il ne pouvait être condamné à réparer le préjudice constitué pour l’agence immobilière par le non-règlement de la commission à laquelle elle pouvait prétendre en cas de vente du bien.
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