La Cour de cassation a rendu le 14 Janvier 2024 une décision particulièrement intéressante concernant la situation des salariés n’ayant pas passé de visite médicale de reprise à l’issue d’un arrêt de travail.
Quelle conséquence pour les entreprises ?
La visite de reprise doit être organisée dans plusieurs cas, par exemple :
- arrêt lié à une maladie professionnelle peu importe la durée ;
- retour de congé maternité peu importe la durée ;
- arrêt d’au moins 30 jours justifié par un accident du travail ;
- arrêt d’au moins 60 jours justifié par une maladie ou un accident non professionnel.
Le médecin du travail a la charge de vérifier si le poste de travail est compatible avec l’état de santé du travailleur.
Il a compétence pour favoriser le maintien en emploi du salarié, notamment la possibilité de faire des préconisations sur l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur.
Le médecin du travail peut également émettre un avis d’inaptitude qui obligera l’employeur à rechercher un reclassement sur un autre poste, sauf s’il considère qu’un reclassement aggraverait l’état de santé du salarié.
L’organisation de la visite de reprise appartient à l’employeur.
Dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de prévention et de santé au travail afin de faire en sorte que cette visite soit organisée le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.
Pour que cette obligation soit effectivement opposable à l’employeur, le salarié doit l’informer de l’arrivée à terme de son arrêt et de son intention de reprendre le travail.
La transmission de telles informations est fondamentale, puisque d’elle dépend non seulement l’obligation pour l’employeur d’organiser la visite de reprise mais aussi le droit, pour le salarié, de s’abstenir à reprendre son travail tant que celle-ci n’a pas été organisée.
Le salarié n’est pas tenu de reprendre le travail tant que la visite de reprise n’a pas été organisée par l’employeur.
Quelle est la position de la Cour de cassation ?
Il s’agit pour la Cour de cassation de rendre effective l’obligation de sécurité de l’employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En conséquence, l’absence du salarié ne peut être considérée comme fautive et justifier un licenciement puisque le contrat de travail et les obligations qui en découlent sont suspendues
Mais pour le paiement du salaire, la Cour de cassation a développé une jurisprudence permettant la reprise de celui-ci dès lors que le salarié se tient à disposition de l’employeur, sauf si ce dernier démontre « une situation contraignante l’empêchant de fournir du travail ».
L’arrêt du 24 janvier dernier précise maintenant de manière beaucoup plus claire en indiquant que « le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération ».
Ainsi, le défaut pour l’employeur d’organiser la visite de reprise ouvre droit pour le salarié qui se tient à sa disposition au paiement du salaire.
Il s’agit d’une solution nouvelle puisque, jusqu’à présent, le salarié devait démontrer qu’il avait subi un préjudice du fait de l’absence de cette visite de reprise et démontrer par ailleurs l’étendue de ce préjudice.
Cette nouvelle jurisprudence est donc beaucoup plus protectrice.
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