1°/ L’exécution provisoire de plein droit.
Lorsqu’elle est de plein droit, l’exécution provisoire est prévue par la Loi.
Elle n’a donc pas à être prononcée par le Juge.
En matière prud’homale, plusieurs textes y font référence :
– L’article R.1454-28 du Code du Travail qui prévoit l’exécution provisoire de plein droit des jugements qui ne sont susceptibles d’appel que par l’effet d’une demande reconventionnelle, qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paye, ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, ou qui ordonnent le paiement des rémunérations et indemnités énumérées par l’article R.1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mois de salaires maximum calculés sur la moyenne des trois derniers mois à savoir les salaires et accessoires de salaires, les commissions, les congés payés, les indemnités de préavis, de licenciement, de fin de contrat.
– L’article 514 alinéa 2 du Code de Procédure Civile accorde le bénéfice de l’exécution provisoire aux décisions prescrivant des mesures provisoires à savoir pour la durée de l’instance.
Il en est de même pour les mesures conservatoires.
– Les articles 489 du Code de Procédure Civile et R.1454-16 du Code du Travail confèrent l’exécution provisoire aux Ordonnances de référés ainsi qu’à celles rendues par le Bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes.
2°/ L’exécution provisoire prononcée par le Juge.
L’exécution provisoire peut également être ordonnée par le Juge, soit d’office, soit à la demande des parties (hypothèse la plus fréquente), conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, si le Conseil de Prud’hommes ordonne l’exécution provisoire de la décision qu’il vient de rendre, la partie ayant obtenu gain de cause pourra en réclamer l’exécution auprès de son adversaire, et ce, même si ce dernier décide de faire appel.
A noter : Il est possible pour la partie ayant perdu devant le Conseil de Prud’hommes de faire appel, et de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le Juge.
Pour cela, il convient de saisir en référé le Premier Président de la Cour d’Appel, lequel pourra arrêter l’exécution provisoire si elle est interdite par la Loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée à exécuter la décision.